En vigueur étendu
Les partenaires sociaux signataires de la convention collective du 4 juin 1983 , conscients de la nécessité de revaloriser la rémunération des premiers niveaux de la grille de classification, soucieux également de maintenir une hiérarchie des rémunérations, et de ne pas faire peser sur les structures employeuses des contraintes financières trop lourdes, ont souhaité aboutir à un accord salarial équilibré selon les trois dispositions qui suivent.Articles cités
- Convention collective nationale du 4 juin 1983
- convention collective du 4 juin 1983
En vigueur étendu
Il est ajouté un article 1. 3 au chapitre V de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ainsi rédigé :
1. 3. Rémunération minimum de branche
Définitions
Rémunération minimum de branche :
Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.
La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :
Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi ― 292).
Le plancher conventionnel est fixé à 15 916 € annuels bruts.
Rémunération annuelle de référence :
La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.
Mode de calcul
La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.
La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.
La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.En vigueur étendu
Il est ajouté un article 2. 5. 16 à l'annexe VI de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ainsi rédigé :
2. 5. 16. Rémunération minimum de branche
Les dispositions de l'article 1. 3 du chapitre V ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2009.Articles cités
- annexe VI de la convention collective nationale du 4 juin 1983
En vigueur étendu
L'article 1er du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
Article 1er
Rémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.
Le 2e alinéa de l'article 1. 2. 1 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
1. 2. 1. Définition
Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.
L'article 1. 2. 3 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
1. 2. 3. Montant
Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
Il augmente dans les limites suivantes :
― chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).
Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.
L'article 3. 1 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
3. 1. Révision de l'emploi
En cas de révision de l'emploi :
― la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
― le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour de la révision s'applique sur la nouvelle pesée.
L'article 3. 2 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
3. 2. Changement d'emploi
En cas de changement d'emploi :
― la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
― le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour du changement d'emploi s'applique sur la nouvelle pesée.
L'article 4 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.
Article 4
Changement d'entreprise
En cas de changement d'entreprise par un salarié :
― la rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1. 1. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
― le nouvel employeur doit attribuer 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum de 1 mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure.Articles cités
- convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983
En vigueur étendu
Le protocole d'accord pour les salaires d'entrée de grille n° 04-06 signé le 30 novembre 2006 est abrogé à compter du 1er mars 2008.En vigueur étendu
Une fois par an, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour étudier l'adaptation du présent accord salarial.En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2008.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 6 mars 2008.Articles cités
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 31 juillet 2008, art. 1er)