Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
Texte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (Articles 1.1 à Annexe 2)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.6)
Titre II : Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
Titre III : Classification et rémunération (Articles 3.1 à 3.2)
Titre IV : Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.11 (1))
Titre V : Congés payés-Autorisations d'absence ― Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
Titre VI : Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
Titre VII : Déplacements (Articles 7.1.1 à 7.2.8)
Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 8.1 à 8.15)
Titre IX : Autres dispositions (Articles 9.1 à 9.2)
Titre X : Dispositions finales (Articles 10.1 à 10.6)
Annexes (Articles Préambule à Annexe 2)
Annexe IV - Avenant n° 3 au protocole d'accord du 13 juin 1973
Annexe V - Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (Articles Préambule à Annexe 2)
ANNEXE VI - Rémunération
ANNEXE VII - Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics
TITRE 1er : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
TITRE II : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT
TITRE IV : COMPTE EPARGNE-TEMPS
TITRE V : DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
En vigueur
Horaire collectif de travail
L'horaire de travail est collectif au niveau de l'entreprise, d'une agence, d'un établissement, d'un chantier, d'un atelier, d'un service.
Cet horaire est fixé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, en principe 1 fois par an et à l'occasion de chaque modification.
Cette consultation porte notamment sur :
― le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire (le lundi ou le samedi, pour tout ou partie du personnel) ;
― la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires applicable ;
― les autres modes d'organisation du travail, tels que prévus au chapitre IV-2 ci-après.En vigueur
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Sauf pour les entreprises qui annualisent le temps de travail, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou dans l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.En vigueur
Heures supplémentaires exceptionnelles
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent applicable, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Les heures supplémentaires exceptionnelles sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximal de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 4.1.6 ci-après, sauf dérogation de l'inspection du travail.En vigueur
Heures de dérogations permanentes
Les dérogations permanentes prévues à l'article 5 du décret du 17 novembre 1936 s'appliquent, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable. Elles donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.Articles cités
En vigueur
Récupération du chômage intempéries
Les heures de travail perdues pour cause d'intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Les heures ainsi récupérées qui excèdent la durée légale de travail en vigueur donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
Dans les ateliers ou les chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la durée légale donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.En vigueur
Durées maximales de travail
Les durées maximales de travail applicables aux ETAM dont le temps de travail est annualisé en application de l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, constituant l'annexe VI de la présente convention, sont fixées par ledit accord.
Sauf dérogations accordées conformément à la législation en vigueur, les durées maximales de travail applicables aux autres ETAM sont les suivantes :
― durée maximale quotidienne : 10 heures ;
― durée maximale de travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
― durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ;
― durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté d'extension du 15 juin 2007, art. 1er).