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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
Texte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (Articles 1.1 à Annexe 2)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.6)
Titre II : Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
Titre III : Classification et rémunération (Articles 3.1 à 3.2)
Titre IV : Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.11 (1))
Titre V : Congés payés-Autorisations d'absence ― Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
Titre VI : Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
Titre VII : Déplacements (Articles 7.1.1 à 7.2.8)
Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 8.1 à 8.15)
Titre IX : Autres dispositions (Articles 9.1 à 9.2)
Titre X : Dispositions finales (Articles 10.1 à 10.6)
Annexes (Articles Préambule à Annexe 2)
Annexe IV - Avenant n° 3 au protocole d'accord du 13 juin 1973
Annexe V - Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (Articles Préambule à Annexe 2)
ANNEXE VI - Rémunération
ANNEXE VII - Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics
TITRE 1er : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
TITRE II : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT
TITRE IV : COMPTE EPARGNE-TEMPS
TITRE V : DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Article 4.1.1
En vigueur
Horaire collectif de travail
L'horaire de travail est collectif au niveau de l'entreprise, d'une agence, d'un établissement, d'un chantier, d'un atelier, d'un service.
Cet horaire est fixé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, en principe 1 fois par an et à l'occasion de chaque modification.
Cette consultation porte notamment sur :
― le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire (le lundi ou le samedi, pour tout ou partie du personnel) ;
― la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires applicable ;
― les autres modes d'organisation du travail, tels que prévus au chapitre IV-2 ci-après.