Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 12 février 2007 relatif à la négociation annuelle de branche

IDCC

  • 2060

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 février 2007.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national restauration publique organisée (SNRPO).
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFTC ; FGTA-FO.

Numéro du BO

2007-15

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    • Article

      En vigueur


      Préambule


      Pour faire suite aux réunions des 20 octobre 2006, 23 novembre 2006, 19 décembre 2006 et 23 janvier 2007, le Syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales signataires ont convenu, au titre des négociations salariales de branche, des dispositions suivantes.

  • Article 1

    En vigueur

    L'article 38-1 intéressant les « Salaires minima garantis » de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :
    « Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

    (En euros.)

    CATÉGORIE NIVEAU ÉCHELON TAUX HORAIRE
    Employés I 1 8,27
    2 8,31
    3 8,35
    II 1 8,47
    2 8,61
    3 8,80
    Agents de maîtrise III 1 9,36
    2 9,83
    3 10,30
    Concernant l'échelon 1 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 25 500 €.
    Concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 32 500 €.
    Concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est arrêté, par le présent avenant, que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à 35 500 €. »
  • Article 2

    En vigueur


    Il est convenu entre les parties signataires de définir un nouveau calendrier social au titre des négociations annuelles de branche pour l'année 2007 et les années à venir.
    Pour l'année 2007, les négociations annuelles de branche débuteront à compter du mois de juin 2007, et les négociations qui s'ensuivront devront permettre la mise en place d'un nouvel accord sur les salaires au 1er décembre 2007.
    Pour les années futures, les négociations annuelles de branche débuteront dès lors que le taux horaire du SMIC applicable sera connu, et au plus tard le 1er mai, et l'accord qui pourra en suivre sera mis en application au 1er juillet dans la mesure où les négociations seront terminées au 15 juillet.

  • Article 3

    En vigueur


    Il est convenu entre les parties signataires d'engager sur l'année 2007 une négociation sur la prévoyance.
    Cette négociation s'engagera à compter de la commission mixte paritaire du 16 mars 2007.

  • Article 4

    En vigueur


    L'article 30 intéressant « Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade » de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est complété comme suit.
    « Un congé non rémunéré pour enfant malade est accordé selon les dispositions légales en vigueur.
    Toutefois, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant à charge de 10 ans au plus, tout salarié justifiant de 3 ans d'ancienneté pourra bénéficier sur le nombre de congé non rémunéré pour enfant malade autorisé par les dispositions légales, de 2 jours d'absence rémunérée à 80 %, et ce sur présentation d'un justificatif médical. Des parents travaillant dans une même entreprise pourront bénéficier successivement de cette disposition.
    Les parties signataires conviennent qu'il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise aux dispositions du présent article 4 de l'avenant n° 5 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, sauf accord d'entreprise plus favorable. »

    Articles cités
    • article 4 de l'avenant n° 5
    • convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998
  • Article 5

    En vigueur


    Le présent avenant sera soumis, comme la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, à la procédure d'extension. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
    Toutefois, le SNRPO et les organisations syndicales signataires ont convenu que l'article 1er entrera en vigueur au 1er mars 2007 pour les parties signataires du présent avenant, à savoir pour les entreprises adhérentes au SNRPO qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.

    Articles cités
  • Article 6

    En vigueur


    Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, auprès du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)