Avenant n° 5 du 12 février 2007 relatif à la négociation annuelle de branche

Article 1

En vigueur

L'article 38-1 intéressant les « Salaires minima garantis » de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :
« Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU ÉCHELON TAUX HORAIRE
Employés I 1 8,27
2 8,31
3 8,35
II 1 8,47
2 8,61
3 8,80
Agents de maîtrise III 1 9,36
2 9,83
3 10,30
Concernant l'échelon 1 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 25 500 €.
Concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 32 500 €.
Concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est arrêté, par le présent avenant, que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à 35 500 €. »