Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960
Texte de base : Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 (Articles 1er à article non numéroté)
Titre Ier : Clauses générales (Articles 1er à 4)
Titre II : Engagement (Articles 5 à 9)
Titre III : Résiliation du contrat de travail (Articles 10 à 24)
Dénonciation du contrat (Article 10)
Durée de préavis en dehors de la période d'essai (1) (Article 11)
Durée de préavis en dehors de la période d'essai (Article 12)
Indemnités de préavis (Article 13)
Indemnités de licenciement - Conditions d'attribution (Article 14)
Montant de l'indemnité de licenciement (Articles 15 à 15 bis)
Obligations particulières en ce qui concerne le régime de retraite (Article 16)
Définition du calcul de l'ancienneté (Article 17)
Engagements successifs (Article 18)
Déclassement (Article 19)
Indemnités en cas de départ - Conditions d'attribution (Article 20)
Cas particulier du départ volontaire (Article 21)
Dispositions diverses (Article 22)
Augmentation du taux de cotisation dans l'entreprise (Article 23)
Répercussion des modifications éventuelles du régime de retraite de la convention du 14 mars 1947 (Article 24)
Titre IV : Congés (Articles 25 à 33)
Titre V : Déplacements et changements de résidence en France métropolitaine (Articles 34 à 50)
Titre V bis. (Article 50 a)
Titre VI : Maladie - Accident - Maternité (Articles 51 à 59)
Titre VII : Obligations militaires (Articles 60 à 61)
Titre VIII : Brevets d'invention (Articles 62 à 65)
Titre IX : Relations humaines
Titre X : Durée et dénonciation
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.
La durée du congé payé est fixée :
1° Pour les I.A.C. ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non ;
2° Pour les I.A.C. ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.
Ces I.A.C. bénéficieront néanmoins d'un congé de quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :
a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;
b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.
B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au I.A.C. dans les conditions suivantes :
Soit : deux jours ouvrables de congé supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service en qualité d'I.A.C. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Soit : trois jours ouvrables de congé supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise ou plus de vingt ans de service en qualité d'I.A.C. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.
Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'I.A.C. intéressé.
Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.
La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.En vigueur
A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.
La durée du congé payé est fixée :
1° Pour les IAC ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non ;
2° Pour les IAC ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.
Ces IAC bénéficieront néanmoins d'un congé de 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :
a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;
b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.
B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au IAC dans les conditions suivantes :
Soit : 2 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence plus de 5 ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Soit : 3 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.
Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'IAC intéressé.
Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.
La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.
Toutefois des accords individuels pourront permettre :
Des congés fractionnés sur demande de l'I.A.C. ;
L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;
La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.
Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'I.A.C. intéressé que la partie de son congé excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'I.A.C. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.En vigueur
Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.
Toutefois des accords individuels pourront permettre :
Des congés fractionnés sur demande de l'IAC ;
L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;
La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.
Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'IAC intéressé que la partie de son congé excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'IAC intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins deux mois à l'avance.
Pour les I.A.C. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.En vigueur
Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.
Pour les IAC dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.
Il en sera de même si, étant en congé, l'I.A.C. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.
Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires et plus du temps de voyage.En vigueur
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.
Il en sera de même si, étant en congé, l'IAC est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.
Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé 2 jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux I.A.C. pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.Articles cités
- Code du travail 54 g
En vigueur
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux IAC pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.
Articles cités
- Code du travail 54 g
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'I.A.C. en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.En vigueur
Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'IAC en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'I.A.C. ayant terminé sa période d'essai.
Pour :
- se marier : trois jours.
- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :
deux jours.
- assister au mariage d'un des ses enfants : un jour.
- assister aux obsèques d'un de ses proches parents : un jour.En vigueur
Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'IAC ayant terminé sa période d'essai.
Pour :
- se marier : 3 jours ;
- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :
2 jours ;
- assister au mariage d'un des ses enfants : 1 jour ;
- assister aux obsèques d'un de ses proches parents : 1 jour.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de vacances, égale à 3 p. 100 de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout I.A.C. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans l'entreprise.
Toutefois, en ce qui concerne les I.A.C. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.
Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.En vigueur
Une prime de vacances, égale à 30 % de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout IAC réunissant, à la fin de l'année de référence, 6 mois de présence dans l'entreprise.
Toutefois, en ce qui concerne les IAC qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à 1 mois.
Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.