Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960

IDCC

  • 1843

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes ; Fédération interdépartementale du bâtiment et des travaux publics ; Union fédérale des coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.
  • Organisations syndicales des salariés : Union des syndicats du bâtiment, des travaux publics et bois de la région parisienne ; Syndicat général des cadres de la région parisienne CFDT ; Syndicat national des cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes CGC ; Union régionale du bâtiment, des travaux publics et matériaux de construction de la région de Paris CGT ; Comité intersyndical CGT-Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne, au nom des ingénieurs et cadres ETAM, ouvriers CFT-FO.
  • Adhésion : Fédération des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction (3 octobre 1962) ; Syndicat CFDT des industries de bâtiment, des matériaux de construction, du bois, d'ameublement et des activités annexes d'Ile-de-France (24 décembre 1969) ; Fédération nationale indépendante du bâtiment, des travaux publics, du bois et annexes CFT (9 mars 1970) ; Confédération générale des syndicats indépendants (CGSI) (7 février 1972) ; Syndicat CFDT du bâtiment, des travaux publics et assimilés d'Ile-de-France à l'avenant n° 116 (20 août 1986).
  • Dénoncé par : Fédération française du bâtiment, Région Île-de-France (78-91-95), par lettre du 15 novembre 2019 (BO n°2023-43)

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960

  • Article 25 (non en vigueur)

    Abrogé


    A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.

    La durée du congé payé est fixée :

    1° Pour les I.A.C. ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non ;

    2° Pour les I.A.C. ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

    Ces I.A.C. bénéficieront néanmoins d'un congé de quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

    a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;

    b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.

    B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au I.A.C. dans les conditions suivantes :

    Soit : deux jours ouvrables de congé supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service en qualité d'I.A.C. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

    Soit : trois jours ouvrables de congé supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise ou plus de vingt ans de service en qualité d'I.A.C. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

    Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'I.A.C. intéressé.

    Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

    La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.
  • Article 25

    En vigueur

    A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.

    La durée du congé payé est fixée :

    1° Pour les IAC ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non ;

    2° Pour les IAC ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

    Ces IAC bénéficieront néanmoins d'un congé de 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

    a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;

    b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.

    B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au IAC dans les conditions suivantes :

    Soit : 2 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence plus de 5 ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

    Soit : 3 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

    Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'IAC intéressé.

    Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

    La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.

  • Article 26 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.

    Toutefois des accords individuels pourront permettre :

    Des congés fractionnés sur demande de l'I.A.C. ;

    L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;

    La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

    Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'I.A.C. intéressé que la partie de son congé excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.

    Dans ce dernier cas, l'I.A.C. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

    Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.
  • Article 26

    En vigueur

    Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.

    Toutefois des accords individuels pourront permettre :

    Des congés fractionnés sur demande de l'IAC ;

    L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;

    La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

    Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'IAC intéressé que la partie de son congé excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.

    Dans ce dernier cas, l'IAC intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

    Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.

  • Article 27 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins deux mois à l'avance.

    Pour les I.A.C. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

    Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.
  • Article 27

    En vigueur

    Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.

    Pour les IAC dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

    Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.

  • Article 28 (non en vigueur)

    Abrogé


    Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

    Il en sera de même si, étant en congé, l'I.A.C. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

    Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

    Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires et plus du temps de voyage.
  • Article 28

    En vigueur

    Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

    Il en sera de même si, étant en congé, l'IAC est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

    Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

    Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé 2 jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage.

  • Article 29 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

    Ces dispositions ne sont applicables qu'aux I.A.C. pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.
    Articles cités
    • Code du travail 54 g
  • Article 29

    En vigueur

    Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

    Ces dispositions ne sont applicables qu'aux IAC pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.

    Articles cités
    • Code du travail 54 g
  • Article 30 (non en vigueur)

    Abrogé


    La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.

  • Article 30

    En vigueur

    La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.

  • Article 31 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'I.A.C. en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.

  • Article 31

    En vigueur

    Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'IAC en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.

  • Article 32 (non en vigueur)

    Abrogé


    Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'I.A.C. ayant terminé sa période d'essai.

    Pour :

    - se marier : trois jours.

    - assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :
    deux jours.

    - assister au mariage d'un des ses enfants : un jour.

    - assister aux obsèques d'un de ses proches parents : un jour.
  • Article 32

    En vigueur

    Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'IAC ayant terminé sa période d'essai.

    Pour :

    - se marier : 3 jours ;

    - assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :

    2 jours ;

    - assister au mariage d'un des ses enfants : 1 jour ;

    - assister aux obsèques d'un de ses proches parents : 1 jour.

  • Article 33 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une prime de vacances, égale à 3 p. 100 de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout I.A.C. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans l'entreprise.

    Toutefois, en ce qui concerne les I.A.C. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.

    Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.
  • Article 33

    En vigueur

    Une prime de vacances, égale à 30 % de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout IAC réunissant, à la fin de l'année de référence, 6 mois de présence dans l'entreprise.

    Toutefois, en ce qui concerne les IAC qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à 1 mois.

    Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.