Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de la blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) du 17 novembre 1997. Etendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998
ABROGÉChapitre I : Application de la convention collective
ABROGÉChamp d'application géographique et professionnel
ABROGÉDurée. Révision et dénonciation
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉExtension
ABROGÉDate d'application
ABROGÉDépôt
ABROGÉOrganisation des réunions paritaires
ABROGÉRèglement des litiges ou différends
ABROGÉCommission paritaire de l'emploi
ABROGÉChapitre II : Liberté syndicale et d'opinion
ABROGÉChapitre III : Sections syndicales et délégués syndicaux
ABROGÉChapitre IV : Délégués du personnel
ABROGÉInstitution et mission des délégués du personnel
ABROGÉExercice de la fonction de délégué
ABROGÉNombre de délégués
ABROGÉElection des délégués
ABROGÉProtection des délégués du personnel, des candidats et des anciens délégués
ABROGÉSuppléance
ABROGÉRévocation
ABROGÉCas des entreprises occupant moins de 11 salariés
ABROGÉChapitre V : Comité d'entreprise
ABROGÉInstitution des comités d'entreprise
ABROGÉRôle du comité d'entreprise
ABROGÉComposition du comité d'entreprise
ABROGÉElections
ABROGÉProtection des membres du comité d'entreprise
ABROGÉTemps rémunéré
ABROGÉDéplacements
ABROGÉFonctionnement du comité d'entreprise
ABROGÉSecret des délibérations
ABROGÉChapitre VI : Contrat de travail
ABROGÉChapitre VII : Organisation du travail - Durée du travail - Hygiène et sécurité
ABROGÉRèglement intérieur
ABROGÉPromotion interne
ABROGÉHygiène et sécurité-Conditions de travail
ABROGÉHoraire de travail
ABROGÉTravail des femmes et des jeunes
ABROGÉFemme en état de grossesse
ABROGÉAllaitement
ABROGÉSuspension du travail du personnel de production
ABROGÉChapitre VIII : Salaires et accessoires de salaires
ABROGÉSalaires et accessoires de salaires
ABROGÉPaiement du salaire
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉChapitre IX : Congés
ABROGÉCongés payés
ABROGÉJours fériés
ABROGÉRepos compensateur
ABROGÉCongés pour événements personnels
ABROGÉMaladie. Accident
Article 6.4 (non en vigueur)
Abrogé
6.4.1.-Indemnité compensatrice de préavis
Sauf accord entre l'employeur et le salarié ou application de l'article 6.3.6 " Recherche d'emploi " premier paragraphe, dans le cas d'inobservation totale ou partielle de préavis par l'une des deux parties, celle-ci devra à l'autre une indemnité égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler.
6.4.2.-Indemnité de licenciement
1. Cas général.
Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de faute grave aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise licenciés avant l'âge de 60 ans et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. L'ancienneté s'apprécie à l'expiration du préavis, effectué ou non.
Cette indemnité est calculée comme suit :
-moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois ou 20 heures par année d'ancienneté dans les conditions prévues par l'article R. 122-2 du code du travail ;
-à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois pour chaque année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Cette indemnité ainsi calculée sera majorée de 20 % pour les salariés ayant atteint l'âge de 50 ans à la date du licenciement. Les années incomplètes doivent être, pour le calcul de l'indemnité, retenues proportionnellement au nombre de mois de présence.
Dans ce cas également, lorsque le salarié licencié aura été dans les trois mois précédant le licenciement et pendant plus d'une semaine en chômage partiel ou en arrêt maladie ou accident, on rétablira fictivement son salaire sur la base de 39 heures par semaine (ou sur la base de son horaire normal lorsque celui-ci était contractuellement inférieur à 39 heures par semaine) au taux en vigueur au moment du chômage ou de l'absence et pour toute la période touchée par ces événements.
2. (1) Cas particulier des salariés de 60 ans et plus bénéficiant de l'intégralité de leurs droits à la retraite.
Sous condition d'avoir au moins deux ans d'ancienneté, ils percevront une indemnité égale à 1/10 de mois ou 20 heures par année de service dans l'entreprise (art. R. 122-2 du code du travail), plus 1/15 de mois pour chaque année d'activité au-delà de 10 ans.
3. Dans les deux cas.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze mois précédant l'expiration du préavis effectué ou non ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant l'année ne serait prise en compte que pro rata temporis, c'est-à-dire en proportion des trois mois considérés.
L'indemnité prévue par cet article (paragraphes 1 et 2) ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
6.4.3.-Indemnité de départ en retraite
Le départ en retraite s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-13 du code du travail :
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
Les salariés ayant plus de cinq ans de services continus dans l'entreprise bénéficient au moment du départ en retraite volontaire après 60 ans, en cas de départ en retraite par anticipation (dès lors qu'ils ont 160 trimestres de cotisation et plus, cf. accord du 6 septembre 1995), de l'indemnité suivante :
-de 5 ans à 10 ans : 1/2 mois ;
-de 10 ans à 15 ans : 1 mois ;
-de 15 ans à 20 ans : 1,5 mois ;
-de 20 ans à 25 ans : 2 mois ;
-de 25 ans à 30 ans : 2,5 mois ;
-de 30 ans à 35 ans : 3,5 mois ;
-plus de 35 ans : 1/10 de mois avec un minimum de quatre mois.
Le salaire mensuel de référence sera calculé sur la base du salaire mensuel des trois derniers mois de présence de l'intéressé. En cas de maladie, d'accident ou de chômage touchant les trois mois de référence, le salaire mensuel à prendre en considération sera basé sur l'horaire normal du salarié.
Ce salaire sera revalorisé si une augmentation est intervenue pendant cette période.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).
Ancien intitulé : "Convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie"