Article 2.1
Le paragraphe « 4. Avantages en nature » de l'article 8 « Primes », est supprimé (des dispositions faisant référence aux avantages en nature étant présentes dans le socle commun), et remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Prime des entraîneurs particuliers (C1 et C2) :
Les entraîneurs particuliers (coefficients C1 et C2) reçoivent chaque mois une prime correspondante à un pourcentage des sommes gagnées par les chevaux placés sous leur responsabilité. Ce pourcentage est négocié avec l'employeur au moment de la conclusion du contrat de travail. »