Accord du 17 mars 2026 relatif aux salaires

Article 1er

En vigueur étendu

Minima conventionnels applicables

NiveauÉchelonCoefficientMinima au 1er janvier 2025Minima au 1er mars 2026
I11,0061 817,10 €1 839,81 €
21,0061 828,00 €1 850,85 €
31,0061 838,97 €1 861,96 €
II11,0061 850,00 €1 873,13 €
21,0061 861,10 €1 884,37 €
31,0061 872,27 €1 895,67 €
III11,0061 883,50 €1 907,05 €
21,0061 894,80 €1 918,49 €
31,0061 906,17 €1 930,00 €
IV11,0061 917,61 €1 941,58 €
21,0061 929,12 €1 953,23 €
31 940,69 €1 964,95 €
V11,03751 948,67 €1973,03 €
21,03752 021,75 €2047,02 €
31,03752 097,56 €2123,78 €
VI11,03752 176,22 €2203,43 €
21,03752 257,83 €2286,05 €
32 342,50 €2371,78 €
VII11,0529 963,76 €30 338,30 €
21,0531 461,94 €31 855,22 €
31,157333 035,04 €33 447,98 €
VIII11,138 231,45 €38 709,35 €
21,142 054,60 €42 580,28 €
31,146 260,06 €46 838,31 €
IX11,150 886,07 €51 522,14 €
21,1555 974,67 €56 674,36 €
X11,264 370,87 €65 175,51 €
277 245,05 €78 210,61 €

Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement pour 151,67 heures.

Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.

Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.

Il est rappelé que, conformément à l'accord sur les classifications du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre 2010, pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :
– 1 an au niveau I ;
– 2 ans au niveau II ;
– 3 ans au niveau III ;
– 4 ans au niveau IV ;
– 5 ans au niveau V ;
– 6 ans au niveau VI.

La possession d'un diplôme réduit de moitié ces durées :
– si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'État ou reconnus équivalents par l'État ;
– et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi.

Il est également rappelé que, dans les conditions prévues par l'avenant cadres, modifié par avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord classifications du 5 mai 1992, la durée de présence au niveau VII ne peut excéder 3 ans.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.