La contribution conventionnelle du paritarisme dans la branche est recouvrée par l'ADPFA laquelle pourra déléguer cette collecte à tout collecteur de son choix, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. (1)
En conséquence, cette contribution, dans sa partie calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute de l'entreprise (SIREN) et de chacun de ses éventuels établissements distincts (SIRET) dans l'année civile considérée, est collectée par les organismes habilités à cet effet, tels que mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par une convention passée entre l'ACOSS compétente, la CCMSA et l'association paritaire de gestion de la branche, l'association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre 2023 et l'arrêté du 27 juin 2025.
Le produit de la collecte (hors frais de gestion des organismes collecteurs) est transféré à l'ADPFA, et géré par celle-ci.
2.1 Les employeurs des entreprises visées à l'article 1.1 qui ne se seraient pas acquittés de la contribution due au titre du financement du paritarisme auprès de l'ADPFA ou de l'organisme collecteur désigné, au plus tard à la date d'échéance de l'appel de cotisation, soit le 31 janvier de l'année N, seront mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la contribution calculée conformément à l'article 1.2, dans un délai de 15 jours.
À défaut de règlement de la contribution et après mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, l'ADPFA pourra poursuivre les entreprises défaillantes devant les juridictions compétentes afin de recouvrer la somme forfaitaire de 3 000 €.
L'entreprise défaillante pourra, à tout moment au cours de la procédure décrite ci-dessus, régulariser sa situation, par le versement de la contribution telle que définie à l'article 1.2 sans aucune pénalité de retard.
Les frais engendrés par la procédure de recouvrement précontentieuse et contentieuse seront à la charge des redevables de la contribution.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne peut pas être confiée à un organisme de prévoyance.
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)