5.2.2.1. L'apprentissage auprès des jeunes et des entreprises (1)
Afin de rendre attractif l'apprentissage des métiers spécifiques des entreprises de propreté pour les jeunes, les parties signataires décident de fixer les barèmes de rémunérations au-dessus des minima obligatoires. Les parties signataires décident également d'harmoniser ces barèmes afin de les rendre plus lisibles pour les jeunes et pour les entreprises.
Ces barèmes s'appliquent si les qualifications visées portent sur les métiers de la propreté, c'est-à-dire les diplômes, titres, et TFP visés par l'article 5.2.1.4 du présent accord. Ces barèmes s'appliquent à partir des nouveaux contrats dont l'exécution a débuté à partir de l'extension de l'accord, soit à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Contrats d'apprentissage de 1 à 3 ans
| 1re année | 2e année | 3e année | |
|---|---|---|---|
| − 18 ans | 40 % | 50 % | 65 % |
| 18/20 ans | 55 % | 65 % | 80 % |
| 21/25 ans | 70 % | 80 % | 85 % |
| 26 ans et + | 100 % | 100 % | 100 % |
Pour les jeunes de 16 à 25 ans inclus, tous ces pourcentages se calculent sur la base du revenu minimum hiérarchique de l'emploi occupé pour chaque année d'apprentissage, ou du Smic s'il est supérieur.
Pour les jeunes de 26 ans et plus, 100 % du revenu minimum hiérarchique correspondant à l'emploi occupé ou 100 % du salaire minimum de croissance s'il est supérieur, pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.
En conséquence, à défaut de viser les métiers spécifiques de la propreté, les minima applicables à l'apprentissage seront ceux fixés par la réglementation en vigueur. (2)
5.2.2.2. Le soutien au développement de l'apprentissage et aux CFA propreté
Les parties signataires encouragent l'ensemble des CFA publics et privés mobilisés sur les métiers de la propreté à poursuivre et amplifier le développement de l'apprentissage.
Ils s'accordent sur le principe de l'élaboration d'un coût au contrat (ou niveau de prise en charge [NPEC]), comme précisé par la loi, qui prenne en compte les besoins en fonctionnement, en équipement et investissement, notamment selon les besoins complémentaires d'accompagnement social et pédagogique dont ont besoin les jeunes sortis du système scolaire sans qualification pour assurer leur réussite dans l'alternance, ainsi que de la mobilité dans le cadre du cursus pédagogique.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires ainsi qu'aux règles définies par France compétences, la CPNEFP Propreté établira les niveaux de prise en charge de l'opérateur de compétences sur la base d'un forfait annuel par diplôme et par titre portant sur les métiers propreté principalement.
Conformément au cadre légal, les investissements amortissables sur plus de trois ans sont exclus des éléments constitutifs du coût au contrat.
C'est pourquoi les parties signataires souhaitent, que des participations financières aux dépenses d'investissement puissent être obtenues auprès des pouvoirs publics (collectivité, régions…) ainsi qu'auprès de l'opérateur de compétences au titre de l'article L. 6332-14.
Les parties signataires soulignent également que les frais de transport, d'hébergement et de restauration représentent des coûts importants et que leur prise en charge constitue un élément majeur de l'accès au contrat d'apprentissage pour des jeunes sortis du système scolaire peu ou pas qualifiés, souvent dans des situations économiques et sociales difficiles. Ils appellent donc les pouvoirs publics nationaux et régionaux à accompagner le financement de ces frais à hauteur des besoins.
(1) L'article 5.2.2.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, lesquelles prévoient la fixation de la rémunération pour une période de 6 mois et non par année de formation.
(Arrêté du 1er juin 2026 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 5.2.2.1 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à l'application de la même convention collective pour tous les salariés en relevant (y compris les apprenti(e)s), conformément à l'article L. 6222-23 du code du travail et à l'homogénéité des règles conventionnelles à toutes les entreprises.
(Arrêté du 1er juin 2026 - art. 1)