Accord du 4 octobre 2024 relatif à la prévoyance complémentaire des salariés

Bénéficiaire de la couverture

Le régime de prévoyance bénéficie à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté.

Par la suite, sont dénommés :
– “Cadre” : les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que les salariés ayant fait l'objet d'un agrément rendu par la commission paritaire de l'APEC que l'entreprise aura choisi d'intégrer à la catégorie des cadres ;
– “Non-cadre” : les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n'ayant pas fait l'objet d'un agrément APEC ainsi que les salariés ayant fait l'objet d'un agrément APEC que l'entreprise aura choisi de ne pas intégrer à la catégorie des cadres.

Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les cadres relevant des groupes F et G de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.

Pour l'application des dispositions de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les techniciens ou maîtrises relevant du groupe E de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non cadres et non assimilés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés les techniciens et agents de maîtrise relevant des groupes C et D de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.

Les entreprises ont la faculté d'intégrer ou non tout ou partie des salariés relevant des groupes C et D au sein de la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Les catégories susmentionnées ont fait l'objet d'un agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC en date du 10 septembre 2025, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de prévoyance complémentaire, et le cas échéant pour les salariés relevant des groupes C et D de la convention collective des opérateurs de voyages et des guides, pour le bénéfice des services de l'APEC.

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