15.1. Attributions générales
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entité, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est informé et consulté sur les questions relatives à l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail.
Dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, ses compétences sont définies par l'article L. 2312-9 du code du travail.
Le comité social et économique émet des avis et vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
15.2. Attributions dans les entités de moins de 50 salariés
Ces attributions sont définies par l'article L. 2312-5 du code du travail. Elles consistent à présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et autres dispositions légales concernant, notamment, la protection sociale, les conventions et accords applicables dans l'entité. Les membres du comité social et économique pourront saisir l'inspecteur du travail de toutes plaintes relatives à l'application des dispositions légales.
Le comité social et économique est aussi garant des droits des personnes conformément à l'article L. 2312-59 du code du travail. Il a de même la faculté d'exercer le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent en application de l'article L. 2312-60 du code du travail.
15.3. Attributions dans les entités d'au moins 50 salariés
15.3.1. Modalités d'exercice des attributions générales
Le comité social et économique émet des avis et vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. À cet effet, il dispose d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites, transmises ou mises à disposition par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Le comité social et économique exerce également les attributions dont dispose le CSE dans les entités de moins de cinquante salariés.
15.3.2. Consultations récurrentes de l'entité (1)
Sauf pour l'accord prévu à l'article L. 2312-19 du code du travail, le CSE est consulté chaque année sur :
– les orientations stratégiques ;
– la situation économique et financière ;
– la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité.
15.3.3. Les consultations ponctuelles (2)
Ces consultations sont définies par les dispositions de l'article L. 2312-37 du code du travail. Elles portent sur les thèmes suivants, outre ceux prévus à l'article L. 2312-8 du code du travail :
– mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
– restructuration et conséquences sur les effectifs ;
– licenciement collectif pour motif économique ;
– offre publique d'acquisition ;
– procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
15.3.4. Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille ainsi que des stagiaires.
15.3.5. Autres attributions
Les membres du comité social et économique disposent des droits d'alerte dans les domaines ci-après :
– atteinte au droit des personnes ;
– en cas de danger grave et imminent ;
– alerte économique ;
– alerte sociale.
L'ensemble de ces procédures est décrit dans les articles L. 2312-59 à L. 2312-71 du code du travail.
15.3.6. Documents servant à l'information et à la consultation du comité social et économique
La base de données économiques, sociales et environnementales, définie conformément à l'article L. 2312-36 du code du travail, rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du comité social et économique. Son contenu est défini conventionnellement ou, à défaut, par les dispositions réglementaires. Cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.
(1) L'article 15.3.2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2312-22 du code du travail qui prévoit que le comité social et économique est consulté chaque année sur les thèmes listés à défaut d'accord prévu à l'article L. 2312-19 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)
(2) L'article 15.3.3 de la CCN est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-37 du code du travail, qui vise des situations précises comme la compression des effectifs due à une restructuration, ainsi que les opérations de concentration.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)