Accord du 6 janvier 2026 relatif aux salaires au 1er avril 2026

Article

En vigueur

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie le 6 janvier 2026 pour examiner la revalorisation des salaires minima conventionnels applicables au secteur de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184) qui regroupe désormais l'imprimerie, la sérigraphie et la reliure, brochure, dorure.

Le retournement conjoncturel que connaissent les marchés graphiques joint à l'évolution structurelle du secteur témoignent d'une recomposition au centre de laquelle prennent place le basculement progressif de la production vers les courtes et moyennes séries, l'automatisation des process et la recherche de la mise en œuvre de poly compétences.

Le présent accord arrive dans une séquence particulière après la mise en place des accords paritaires sur les classifications en date du 24 juin et 18 décembre 2024, avec les conséquences que nous commençons à en tirer sur la prise en compte des compétences et de leur valorisation.

Dans un secteur essentiellement composé de TPE/PME, les signataires du présent accord ont souhaité prendre en compte la diversité des modèles économiques et sociaux à l'œuvre avec les différents types de négociation rencontrés dans les entreprises.

Malgré ces facteurs pénalisants, la CPPNI a tenu à réaffirmer les principes suivants :
– au-delà des minima tels qu'ils procèdent de l'accord, la négociation des salaires effectifs au sein de chaque entreprise et le dialogue social de proximité sont essentiels pour compléter le socle collectif représenté par les salaires minima de branche ;
– en complément de la restructuration de la grille procédant de la classification des emplois et des qualifications avec la création d'une segmentation du groupe IV, la CPPNI a acté de la nécessité d'une remise en cohérence progressive et suivie des salaires minima du bas de la grille, du groupe VIB au VC.

Cette réorganisation a pour vocation de tendre à introduire une hiérarchie des salaires plus équitable sans toutefois en modifier l'équilibre pour ne pas augmenter le taux de contrainte des minima du bas de la grille sur les salaires réels qui relèvent de la seule responsabilité des entreprises.

Cet ajustement modéré s'inscrit dans le cadre d'un principe d'une politique progressive de prise en compte des premiers groupes et échelons de la grille qui peuvent être sous la tension d'une concurrence interbranche dans certains bassins.

La situation à laquelle est confronté le secteur graphique demeure marquée par une instabilité et une imprévisibilité qui conduisent les négociateurs à être prudents.

Toutefois, dans le cadre d'une clause dite de revoyure, les signataires s'engagent à assurer le suivi de cet accord en faisant un point d'étape dans le courant du mois de septembre de cette année et à examiner si les conditions qui ont présidé à la signature du présent accord se sont améliorées.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer la revalorisation des salaires minima hiérarchiques avec une date d'application fixée au 1er avril 2026.

Les signataires rappellent que celui-ci s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

(En euros.)

Groupes et échelonsSalaires minima mensuels (152,25 heures)
au 1er avril 2026
I B4 515
I A4 401
II3 613
III B3 010
III A2 369
IV B2 232
IV A2 120
V C1 949
V B1 887
V A1 873
VI B1 859
VI A1 843

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.