Article 4.2
Une prime d'ancienneté applicable aux salariés des niveaux 9 à 12 de la grille de classification des emplois de la branche est mise en place à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette mise en place se fera progressivement, sur trois années, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que déterminée à l'article 7 ci-après.
Le barème de la prime d'ancienneté applicable aux salariés des niveaux 9 à 12 de la grille de classification des emplois de la branche est le suivant :
(En euros.)
| Paliers d'ancienneté (niveaux 9 à 12 de la grille de classification) | À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord (année N) | À compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord (année N + 1) | À compter de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord (année N + 2) |
|---|---|---|---|
| Montant brut de la prime d'ancienneté (pour 151,67 heures en moyenne) | |||
| 12 ans | 26 | 53 | 80 |
| 15 ans | 33 | 66 | 100 |
| 20 ans | 40 | 80 | 120 |