Capital décès
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est prévu le versement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini comme suit :
| Quelle que soit la situation familiale du salarié | 150 % du salaire de référence [1] |
| Majoration par personne à charge | 30 % du salaire de référence [1] |
| [1] Lorsque le salaire de référence est inférieur au Smic, la prestation est calculée sur la base du Smic brut reconstitué. | |
Double effet
En cas de décès du conjoint du salarié ou de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin notoire tels que définis ci-après, survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, un deuxième capital est versé aux enfants restant à charge.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant au cours du même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
– ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
Ce deuxième capital est égal au capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration pour personne à charge. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
Invalidité permanente et totale
En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales).
Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente et totale met fin à la présente garantie décès sur la tête du salarié.
Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Bénéficiaires du capital décès/invalidité permanente et totale
Le capital décès – invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il aura expressément désigné en cas de décès.
À défaut de désignation expresse ou lorsque la désignation est caduque, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à la personne liée au salarié par la signature d'un Pacs ;
– à défaut, à son concubin notoire ;
– à défaut, à ses enfants dont la filiation y compris adoptive, est légalement établie, nés ou à naître, présents ou représentés comme en matière de succession, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres héritiers par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de la personne au titre de laquelle elle est accordée. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
Concubin, partenaire de Pacs
Concubin : personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès (ou de sa reconnaissance de l'état d'invalidité permanente et totale). La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515.8 du code civil. De plus le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins deux ans jusqu'au sinistre (décès ou invalidité permanente et totale). Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune. De plus, ils doivent être, comme le salarié décédé (ou reconnu en invalidité permanente et totale), libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
Partenaire de Pacs : personne liée par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515.1 du code civil.
Personnes à charge
Sont considérés comme personnes à charge :
– les enfants du salarié, indépendamment de leur position fiscale, dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés ;
– jusqu'à leur 30e anniversaire sous condition d'être en apprentissage.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé (ou en invalidité permanente totale) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès (ou de la reconnaissance de l'invalidité permanente totale) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les personnes sans activité reconnues à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin et des enfants.