Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

1. Assiette

Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité dans la limite des tranches de salaires indiquées ci-après.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant du maintien de garanties et percevant un revenu de remplacement versé par leur employeur, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

2. Taux des cotisations prévoyance

Les taux de cotisation sont fixés à :
– pour les personnels bénéficiaires des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 2,095 % T1 et 2,87 % T2 ;
– pour les personnels non bénéficiaires des article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,94 % T1 et 2,87 % T2.

3. Répartition du financement et taux d'appel

Les cotisations définies aux articles 2 et 3 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour les personnels bénéficiaires des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et les personnels assimilés définis dans l'accord du 28 juin 2024 est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.

• Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

GarantiesTranche 1Tranche 2
Décès toutes causes0,6350 %0,5000 %
Décès accidentel0,0720 %0,0560 %
Double effet0,0600 %0,0460 %
Rente éducation0,1280 %0,1280 %
Incapacité temporaire de travail0,2975 %0,5200 %
Incapacité permanente0,9025 %1,6200 %
Total2,0950 %2,8700 %

Il est convenu que l'employeur assure le financement des cotisations de prévoyance à hauteur de 1,50 % sur la tranche 1. Elle est affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.

Le solde des cotisations dues au titre de la tranche 1, soit 0,595 % tranche 1, est financé à hauteur de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.

Les cotisations du régime de prévoyance afférentes à la tranche 2 sont financées à hauteur de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.

Dans le cadre de sa quote part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité temporaire de travail à compter du 1er avril 2026.

• Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

GarantiesTranche 1Tranche 2
Décès toutes causes0,4060 %0,4060 %
Décès accidentel0,0240 %0,0240 %
Double effet0,0460 %0,0480 %
Rente éducation0,1160 %0,1200 %
Incapacité temporaire de travail0,5280 %0,7120 %
Incapacité permanente0,8200 %1,5600 %
Total1,9400 %2,8700 %

Les cotisations du régime de prévoyance sont financées à hauteur de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.

Dans le cadre de sa quote part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité temporaire de travail à compter du 1er avril 2026.

4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.

5. Les taux de cotisations définies à l'article 3 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.