Accord du 10 décembre 2025 relatif à l'activité partielle longue durée rebond (APLD-R)

En vigueur depuis le 14/02/2026En vigueur depuis le 14 février 2026

Article 2.6

En vigueur étendu

Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.

En application du présent accord, les engagements en matière de formation professionnelle concernent tous types d'actions concourant au développement des compétences visées à l'article L. 6313-1 du code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l'expérience et les bilans de compétences.

L'employeur accorde une attention particulière aux actions conduisant à l'obtention d'une certification, dont les blocs de compétences, en vue de former les salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, ainsi qu'aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir.

Les actions peuvent être mises en œuvre à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, mises en œuvre dans une co-construction entre l'employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la Pro-A, ainsi que mises en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.  (1)

L'employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l'accord du salarié.

Les actions sont financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.

Le financement des coûts des actions peut faire l'objet d'un soutien financier de L'OPCO EP dans le cadre du FNE – formation, des fonds communautaires (FSE + …), des fonds visés à l'article L. 6332-1-3, qu'il s'agisse des fonds dédiés aux entreprises de moins de cinquante salariés, des fonds de l'alternance pour le financement de Pro-A, ainsi que tout autre fond disponible pour l'accompagnement, l'adaptation à l'emploi ou l'évolution des compétences des salariés de la branche.

L'employeur détermine une liste d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 proposées aux salariés inclus dans le périmètre défini à l'article 2.2 et précise les modalités de financement de ces actions.

Les engagements en matière de formation professionnelle s'appliquent pendant la durée d'application de l'APLD rebond dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 2.7.

(1) Le 4e alinéa de l'article 2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-17-1 et R. 6323-14-1 du code du travail dans la mesure où un salarié ne saurait être placé en position d'APLD rebond alors qu'il bénéficie du congé spécifique relevant du projet de transition professionnelle et que son contrat de travail fait l'objet d'une suspension à ce titre. Le placement en position d'APLD rebond du salarié doit être au préalable interrompu afin de permettre le bénéfice du congé spécifique au titre de son projet de transition professionnelle.  
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)