Article 7
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.