Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé

Garanties

7.1   Garanties conventionnelles minimales obligatoires “ niveau 1 ”

Les prestations garanties figurent en annexe I du présent accord.

Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de leur prise d'effet. Les garanties définies par le présent accord répondent aux critères des contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Les garanties seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes par accord entre les signataires et en tout état de cause au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation.

7.2   Amélioration des garanties de “ niveau 2 ” et “ niveau 3 ” : à adhésion obligatoire ou facultative du salarié

Les garanties de “ niveau 2 ” et/ ou de “ niveau 3 ”, qui figurent en annexe I du présent accord revêtent au choix de l'entreprise :
– soit un caractère collectif et obligatoire mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent accord. Ainsi, et notamment, l'adhésion de tous les salariés est obligatoire, dès le premier jour du travail, sous réserve des dispenses prévues par l'article 3 du présent accord. La cotisation est prise en charge dans les conditions prévues au présent accord, et notamment à l'article 8.2 ;
– soit, un caractère collectif et facultatif. Dans ce cadre, le salarié est libre d'adhérer ou non au niveau d'amélioration supérieur à celui choisi par l'employeur, que ce soit le “ niveau 2 ” ou le “ niveau 3 ”.

Quel que soit le choix réalisé par l'entreprise, le salarié pourra donc se couvrir à titre facultatif au niveau d'amélioration supérieur.