Article 2 (1)
Cet accord a pour objet de définir les garanties minimales obligatoires frais de santé que toute entreprise entrant dans son champ d'application doit respecter. Elles ne peuvent notamment pas y pas déroger dans un sens moins favorable.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)