Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006 (1)

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

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Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006

Dispositif de rémunération

3.1. Composantes de la rémunération

La structure de la rémunération est constituée de trois éléments :
– une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
– une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal ;
– une part variable.

Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.

3.2. Echelle des coefficients

Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.

Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.

Niveau de qualificationCoefficient de qualificationCoefficient maximum
A6201117
B7351235
C8281285
D8791375

La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle.

3.3. Progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale

La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.

3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle

L'expérience professionnelle du praticien conseil est prise en compte par l'attribution de 6 points par année révolue d'exercice médical, décomptée à partir de l'obtention du diplôme.

Le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2023 et les points non attribués dans le cycle en cours au titre des anciennes règles d'attribution sont versés à la date anniversaire de l'obtention du diplôme conformément aux modalités fixées dans le tableau suivant :

Derniers points obtenus en 201830 points
Derniers points obtenus en 201924 points
Derniers points obtenus en 202018 points
Derniers points obtenus en 202112 points
Derniers points obtenus en 20226 points

En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
– 150 pour les praticiens conseils des niveaux A et B ;
– 120 pour les praticiens conseils des niveaux C et D.

L'expérience professionnelle au sens du présent article, s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'Institution, ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle, les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein des organismes du régime général de sécurité sociale ou des ARS, ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente convention collective.

Lors du recrutement, l'employeur peut tenir compte de l'expérience professionnelle acquise et des compétences détenues par le candidat en lui attribuant des points d'expérience au-delà du minimum garanti. Cette attribution de points supplémentaires est réalisée à titre exceptionnel et dans la limite du plafond prévu au présent article.

Les points supplémentaires exceptionnellement attribués font l'objet d'une information de la commission de suivi de l'application de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils, dans le cadre du bilan annuel.

3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle

Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.

Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.

La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.

Lorsque l'attribution minimale de 30 ou de 40 points conduit à un dépassement de la limite de la plage d'évolution salariale, le salarié bénéficie d'une attribution partielle de points permettant d'atteindre le plafond.

Ces points sont attribués par le directeur d'organisme du régime général de sécurité sociale en concertation avec le directeur médical ou par le directeur de l'ARS.

Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle, pendant cinq ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation, auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.

3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération

Au niveau régional, au moins 25 % des praticiens conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :
– de points de contribution professionnelle ;
– d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

L'application de cette nouvelle disposition prendra effet à compter de l'année 2023.