Article
La troisième partie décrit les dispositifs mobilisables tant pour les conducteurs que les personnels exécutant des TCS dès lors qu'ils sont déclarés définitivement inaptes au sens de l'article 3 du présent accord, c'est-à-dire après la constatation cumulative d'une inaptitude physique et/ou psychologique sécurité et d'une inaptitude de droit commun, ainsi que les dispositifs spécifiquement réservés aux seuls conducteurs se trouvant dans cette même situation.