Article 17
Lorsqu'un conducteur au sens de l'article 3 du présent accord et ayant une ancienneté minimale, telle que fixée, ci-après, sur un emploi de conducteur au sein de la branche (la date de début de la période est comptée à partir de la date de délivrance de la première attestation complémentaire relative à l'un des trois emplois types visés à l'article 3 du présent accord) fait l'objet d'une inaptitude définitive au sens du même article et est reclassé en interne sur un poste assorti d'une rémunération globale inférieure, il bénéficie, à condition, que l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, d'une indemnité différentielle temporaire dégressive, versée par l'employeur et destinée à compenser partiellement la diminution de sa rémunération.
Le montant de cette indemnité correspond, à temps de travail équivalent, à la différence entre :
– un pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne de base perçue au cours des 12 derniers mois précédant le retrait du ou des certificats médicaux conduisant à l'inaptitude physique et/ou psychologique sécurité (hors heures supplémentaires et éléments exceptionnels de rémunération, ne relevant pas de l'exercice habituel de l'activité) ;
– et la nouvelle rémunération de base mensuelle brute moyenne établie sur la somme des rémunérations à percevoir au cours des 12 mois suivant le reclassement (une régularisation pouvant être faite en fin d'année).
L'assiette de rémunération retenue, pour chacune des rémunérations visées ci-dessus, est constituée par les éléments de rémunération récurrents, versés chaque mois, correspondant à l'activité normale du salarié, à savoir :
– salaire brut de base, prime de traction ou prime similaire ou élément de rémunération équivalent ;
– indemnités fixes ou variables liées à la production (telles que nuits, week-ends).
En particulier, ne font pas partie de l'assiette garantie : allocations de déplacement, remboursements de frais, éléments de rémunération exceptionnels, et autres éléments de rémunération ponctuels tels que prime de performance, prime de partage de la valeur ou intéressement.
Le pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne de base est fixé comme suit :
– plus de 10 ans de conduite :
–– 80 % pendant les 12 premiers mois suivant le reclassement ;
–– 75 % du 13e au 24e mois inclus suivant le reclassement ;
– entre 5 et 10 ans de conduite :
–– 65 % pendant les 12 premiers mois suivant le reclassement ;
–– 60 % du 13e au 24e mois inclus suivant le reclassement ;
– entre 3 et 5 ans de conduite :
–– 60 % pendant les 12 premiers mois suivant le reclassement ;
–– 55 % du 13e au 24e mois inclus suivant le reclassement.
Aucune suspension du contrat de travail qui interviendrait durant cette période, quelle qu'en soit la cause, ne pourra en reporter le terme ou modifier les échéances de dégressivité. S'il existe un écart « positif ou négatif » entre la durée de travail effectuée dans l'ancien et le nouveau poste la moyenne des rémunérations à prendre en compte sera proratisée en fonction de la nouvelle durée de travail.
Le versement de cette indemnité temporaire dégressive s'interrompt en tout état de cause à la notification de la rupture du contrat.