Article 5
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ces salariés au moyen notamment d'actions de prévention, d'information et de formation.
Ces actions doivent être mises en œuvre sur le fondement des neuf principes généraux de prévention définis à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Tout employeur doit s'inscrire dans une démarche de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail de manière pérenne.
Cette prévention des risques professionnels contribue à renforcer l'attractivité des métiers de la branche ferroviaire, notamment pour les métiers en tension.
Dans ce cadre, les politiques de prévention des risques professionnels doivent prendre en compte les parcours professionnels afin d'anticiper le plus en amont possible l'inaptitude des conducteurs et des personnels exécutant des TCS.