Article 3
Définitions relatives à l'inaptitude
Dans le présent accord les notions suivantes sont entendues comme suit :
| Conducteur | Personnel de conduite disposant d'une licence de conduite ferroviaire visé par le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains et l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train, et relevant des emplois types « conducteur/ conductrice de tram-train », « conducteur/ conductrice ligne » et « conducteur/ conductrice manœuvre, remonte et navette de fret de proximité » de l'accord de branche du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations. |
| Personnel exécutant des tâches critiques pour la sécurité (TCS) | Personnel exécutant des tâches en lien avec la sécurité des circulations ferroviaires visée au point 4.2.1.1 du règlement d'exécution (UE) 2023/1693 de la commission du 10 août 2023. |
| Inaptitude de droit commun (qui ne concerne pas le présent accord) | Inaptitude médicale, au sens des articles L. 1226-2 (inaptitude d'origine non professionnelle) ou L. 1226-10 (inaptitude d'origine professionnelle) du code du travail, prononcée par un médecin de travail en application de l'article L. 4624-4 du code du travail. |
| Inaptitude physique et/ ou psychologique sécurité | Inaptitude à l'exercice d'une tâche critique pour la sécurité (TCS) ou à la conduite prononcée à la suite de la vérification des aptitudes physiques et/ ou psychologiques (sans qu'il ne soit nécessaire d'être cumulativement inapte physiquement et psychologiquement) : – pour les conducteurs : par un médecin ou un psychologue, agréés ou travaillant dans un centre d'aptitude ferroviaire, dans les conditions définies par l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ; – et pour les personnels exécutant des tâches critiques pour la sécurité par un médecin ou un psychologue qualifié visés au point 4.7.1 du règlement d'exécution (UE) 2023/1693 de la commission du 10 août 2023. |
| Inaptitude définitive | Situation du salarié en « inaptitude physique et/ ou psychologique sécurité » (telle que définie ci-dessus) et en « inaptitude de droit commun » (telle que définie ci-dessus) résultant d'un avis du médecin du travail qui constate eu égard à l'état de santé du salarié, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible, et conclut à l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail en délivrant un avis d'inaptitude. |