Article 1er
Le présent accord vise à définir les dispositions applicables dans l'ensemble des entreprises de la branche ferroviaire, pour prévenir et accompagner l'inaptitude physique et/ou psychologique sécurité telle que définie ci-dessous, des conducteurs et des personnels exécutant des tâches critiques pour la sécurité visée à l'article 2 du présent accord.
En effet, l'inaptitude de ces salariés, qui représentent une part importante des effectifs du secteur, implique des conséquences lourdes :
– pour les salariés concernés d'une part, puisqu'elle induit la nécessité d'un reclassement et d'évolutions professionnelles parfois profondes, associées à des impacts personnels ou financiers qui appellent une réponse spécifique ;
– pour les employeurs d'autre part, pour lesquels les situations d'inaptitude des salariés impactent nécessairement la production, et imposent une obligation d'accompagnement et de reclassement des salariés concernés.