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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995. (Articles 1 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
ABROGÉChapitre II : Droit syndical
ABROGÉChapitre II : Droit syndical
ABROGÉTitre Ier : Liberté d'opinion, liberté syndicale et non-discrimination syndicale
ABROGÉTitre II : Exercice des activités syndicales au niveau des instances paritaires de branche
ABROGÉTitre III : Modalités d'exercice des activités syndicales au niveau national
ABROGÉTitre IV : Exercice du droit syndical au niveau des entreprises de la branche
ABROGÉTitre V : Parcours professionnel des représentants du personnel
Chapitre II : Droit syndical (Articles 1er à 15)
Chapitre III : Activités sociales et culturelles (Article 8)
Chapitre IV : Embauchage (Articles 9 à 13)
Chapitre V : Préavis, licenciement, fin de contrat à durée déterminée, départ en retraite (Articles 14 à 17 bis)
Chapitre VI : Congés payés, congés exceptionnels (Articles 18 à 22)
Chapitre VII : Maladie, maternité, accidents, invalidité (Articles 23 à 27 bis)
Chapitre VIII : Service national-Périodes de réserve (Articles 28 à 29)
Chapitre IX : Durée du travail (Article 30)
Chapitre X : Emploi, formation professionnelle. (Article 31)
Chapitre XI : Retraites-Prévoyance (Article 32)
Chapitre XII : Classifications et salaires (Article 33)
Chapitre XIII : Dispositions diverses (Articles 34 à 37)
Formation lors de la prise de mandat au niveau national
Lors de leur désignation, les salariés amenés à exercer des fonctions liées à des activités syndicales de branche, dans le cadre des instances paritaires, peuvent bénéficier d'une formation générale, qui s'exerce sans préjudice de celle dispensée par les organisations syndicales elles-mêmes à leurs adhérents, pour permettre au salarié nouvellement désigné de disposer des moyens d'analyse nécessaires à la compréhension de l'environnement paritaire et de ses enjeux.