Avenant n° 10 du 9 septembre 2025 relatif à l'inaptitude des salariés

Article 4.1

En vigueur

Modifications apportées à l'article 16.1 « Rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur »

Un nouvel article 161.1.3 est inséré :

« Article 161.1.3
Inaptitude du salarié

En raison de l'impossibilité pour le particulier employeur de procéder au reclassement du salarié à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte, le particulier employeur procède à la rupture du contrat en observant la procédure de licenciement prévue à l'article 161.1.1 du présent socle dans un délai d'un mois à compter de l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin du travail.

Au-delà de ce délai, le particulier employeur, qui est resté inactif, doit reprendre le versement de la rémunération du salarié hors indemnités selon les modalités prévues dans le contrat de travail.

En cas de licenciement pour inaptitude, le contrat de travail est rompu sans préavis selon les dispositions de l'article 64 de la présente convention collective.
Lorsque l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel, le particulier employeur verse une indemnité de licenciement selon les conditions définies à l'article 163.1 du présent socle.

Lorsque l'inaptitude est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le particulier employeur verse au salarié une indemnité spécifique de licenciement selon les conditions d'ancienneté définies à l'article 163.1 du présent socle. Le montant de cette indemnité spécifique est égal au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1 du présent socle.

Le salaire mensuel brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour inaptitude simple ou professionnelle est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou, lorsque l'ancienneté est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l'ensemble des mois précédant l'arrêt de travail ;
– soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée au salarié dans les conditions prévues à l'article 67 du socle commun de la présente convention collective sauf pour les salariés déclarés auprès du CESU dont le salaire horaire est majoré au titre des congés payés. »