Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Voir le sommaire

Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article

En vigueur étendu

Le texte suivant constitue un modèle d'accord de méthode préalable à la négociation d'un accord d'entreprise.

Les coopératives le complètent et peuvent l'adapter à leurs besoins le cas échéant.

Accord de méthode pour la mise en place des classifications dans l'entreprise

Entre :

L'entreprise ……… représentée par ………

D'une part,

Et

Les organisations syndicales ………

D'autre part.

Préambule

Dans le cadre de la convention collective des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre, et de déshydratation, dite « CCN IV branches », signée le XXX 2025, un nouveau système de classification doit être mis en place. Afin de définir les modalités de sa mise en œuvre dans la coopérative, les parties signataires conviennent d'une méthodologie de travail définie dans les articles suivants :

Article 1er
Calendrier de mise en œuvre des classifications

L'article 18 de la CCN IV branches prévoit un délai de 24 mois à compter de la date de son entrée en vigueur pour la négociation d'un accord d'entreprise.

Les partenaires décident d'ouvrir les travaux à compter du ………. Ils se donnent un délai de XX mois maximum afin de réaliser la mise en œuvre de l'accord classification.

Article 2
La commission technique paritaire

Les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission technique paritaire afin de réaliser les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'accord classification.

2.1. Composition

Elle est composée de :
(Choisir la mention adaptée à l'entreprise.)
– ……… représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ;
– ……… représentants des délégués du personnel ;
– ……… représentants du CSE ;
– ……… représentants du personnel ;
– et d'un nombre équivalent de la direction de l'entreprise.

2.2. Missions

Elle définit une méthodologie de travail pour :
– procéder à l'inventaire des emplois ;
– établir la liste des emplois de l'entreprise ;
– rédiger les fiches des emplois et tout autre poste nécessaire au moyen d'entretien avec les salariés ;
– peser les emplois au moyen des critères classant ;
– classement des postes de travail dans l'entreprise.

La commission technique paritaire devra examiner les écarts entre la classification existante dans l'entreprise et le nouveau classement des postes de travail, proposer les équivalences et les modifications à opérer.

2.3. Suivi de la mise en place des classifications

À l'issue des travaux, la commission technique paritaire pourra se constituer en commission de conciliation et de recours afin d'examiner les recours formulés par les salariés. Elle proposera ses conclusions aux instances représentatives du personnel qui statueront.

Article 3
Méthodologie de travail

La commission technique paritaire pourra utiliser le guide méthodologique paritaire de déploiement de la classification des emplois de la branche ou les supports pédagogiques fournis par la fédération filière, et si besoin les compléter.

Elle établira un compte rendu à chaque étape de travail.

Un point sera régulièrement effectué auprès des instances représentatives du personnel.

Article 4
Moyens

Les membres de la commission disposent du temps nécessaire, dans le cadre d'un calendrier prévu et annexé au présent accord.

Le temps passé dans le cadre de ces travaux, soit auprès des salariés soit en réunion de travail, est considéré comme temps de travail effectif.

Les salariés concernés seront informés afin que l'organisation du travail soit adaptée en conséquence.

Article 5
Validation des travaux

Le classement des emplois dans l'entreprise sera présenté pour avis au CSE.

La conclusion des travaux de la commission technique paritaire sera suivie d'un accord d'entreprise, validant la classification des emplois dans l'entreprise.

Article 6
Durée de l'accord de méthode

Le présent accord est conclu pour la durée des travaux de mise en œuvre de l'accord classification. Il cessera tout effet à la conclusion d'un nouvel accord validant les classifications dans l'entreprise.