Article 2
Tout membre du personnel faisant valoir ses droits à la retraite, et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, percevra une indemnité de fin de carrière.
Cette indemnité sera :
– pour une ancienneté comprise entre 5 et 9 ans, d'un demi-mois de salaire ;
– pour une ancienneté comprise entre 10 et 14 ans, d'un mois de salaire ;
– pour une ancienneté comprise entre 15 et 19 ans, d'un mois et demi de salaire ;
– pour une ancienneté comprise entre 20 et 24 ans, de deux mois et demi de salaire ;
– pour une ancienneté de 25 ans et au-delà, de quatre mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12e de la rémunération des 12 derniers mois de travail effectif précédant la rupture ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La rémunération visée au présent article s'entend de la rémunération brute.
L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.