Article 2
2.1. Principe général
Conformément aux dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail, les entreprises relevant de la présente filière, peuvent conclure des contrats de travail intermittent sur la base du présent accord.
Le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées (code du travail, article L. 3123-34). Il ne s'agit donc, en aucun cas, d'imposer une disponibilité permanente au salarié, afin de pouvoir le solliciter en fonction des besoins ponctuels de l'entreprise.
Les emplois ou postes pouvant être pourvus en contrat de travail intermittent :
– conducteur (trice) de ligne ;
– conducteur (trice) de machines ;
– opérateur (trice) tri-conditionnement ;
– préparateur (trice) de commandes ;
– vendeur (se) ;
– agréeur (se) ;
– cariste ;
– chauffeur (se) ;
– manutentionnaire.
L'intitulé des emplois pourraient être amenés à évoluer, en tout état de cause, les fonctions support seront exclues.
2.2. Contrat de travail
Conformément à l'article L. 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi, le contrat reste en vigueur pendant les périodes non travaillées, son exécution est suspendue.
Le contrat de travail intermittent doit être écrit et préciser les points suivants :
2.2.1. La qualification du salarié
La qualification du salarié qui doit nécessairement correspondre à l'une des qualifications permettant le recours au contrat de travail intermittent (code du travail, article L. 3123-38).
Comme pour l'ensemble des salariés, l'employeur se basera sur les dispositions conventionnelles en matière de classification de la convention collective des fruits et légumes frais et transformés ; teillage de lin et déshydratation.
2.2.2. Le salaire horaire et les autres éléments constituant la rémunération
2.2.3. La durée annuelle minimale de travail
La durée annuelle minimale de travail du salarié sera d'au moins 800 heures sur une période de 12 mois consécutifs (cette disposition ne s'oppose pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée inférieure avec des salariés exerçant une autre activité leur permettant d'atteindre 800 heures ou sur demande expresse du salarié formulée par écrit, sachant que les heures dépassant la durée minimale ne pourront excéder le tiers de cette même durée.
2.2.4. Périodes de travail
Il doit être indiqué la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
En ce qui concerne les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes :
Le contrat doit alors prévoir des périodes de travail fixables avec précision et liées à des variations saisonnières ou de production, soit des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation.
Ce contrat de travail prévoira les périodes travaillées par an, en fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes. Lorsque, du fait d'un surcroît exceptionnel de travail, l'employeur est conduit à proposer au salarié une durée d'emploi supérieure au tiers de la durée minimale prévue au contrat, le salarié peut refuser d'effectuer ces heures non prévues. Pendant ces périodes travaillées, le salarié suit l'horaire de travail de l'unité de travail à laquelle il a été affecté.
2.3. Rémunération
Le salarié percevra une rémunération calculée sur une base horaire brute correspondant à sa classification hiérarchique à laquelle s'ajouteront, le cas échéant, les majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires.
Il bénéficiera, par ailleurs, du différentiel RTT proratisé si ce dernier a été mis en place par accord RTT dans l'entreprise.
Avec l'accord du salarié, un lissage de la rémunération est possible, cette dernière se calculera sur la base du douzième de la durée minimale prévue au contrat. Le paiement des heures dépassant la durée minimale devra être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté en tenant compte, le cas échéant, des majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires.
2.4. Garanties des salariés sous contrat de travail intermittent
Conformément à l'article L. 3123-26 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet et ce compte tenu des dispositions prévues par la présente convention collective.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages ayant ou non le caractère d'un salaire s'effectue selon le cas :
– soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;
– soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
En ce qui concerne les modalités de la prise de congé payé sont définies individuellement au contrat de travail, dans le cadre des dispositions collectives applicables à l'entreprise.
L'indemnité est calculée suivant la règle du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence.
Durant les périodes non travaillées, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent peut exercer une autre activité professionnelle.
2.5. Priorité d'affectation
Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois complets ressortissant à sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Dans le cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximal de 8 jours suivant sa demande.