Article 28
28.1. Salaire minimum conventionnel
Chaque emploi fait l'objet d'une pesée par l'entreprise selon la méthode figurant au chapitre 5 « Classification des emplois » de la présente convention collective nationale.
Cette classification permet de déterminer une classe et un échelon auxquels correspond un salaire minimum mensuel garanti brut, exprimé en euros et calculé sur la base de 151,67 heures par mois, quel que soit l'horaire de l'entreprise.
Les salaires minima mensuels garantis sont déterminés, pour chaque filière, dans une annexe filière à savoir :
– une annexe « grille des salaires minima conventionnels filière fleurs, fruits et légumes et pommes de terre » (cf. annexe 1, article 6) ;
– une annexe « grille des salaires minima conventionnels filière fruits et légumes transformés et conserveries » (cf. annexe 2, art 27) ;
– une annexe « grille des salaires minima conventionnels filière teillage de lin-chanvre » (cf. annexe 1, article 4) ;
– une annexe « grille des salaires minima conventionnels filière déshydratation » (cf. annexe 1, article 8).
Les parties signataires s'engagent à mettre en place une grille des salaires minima conventionnels commune aux 4 filières susvisées, et ce dans un délai de 10 ans au plus tard à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
28.2. Négociation annuelle obligatoire (1)
Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, ces annexes « grille de salaires filière » sont négociées au moins une fois par an dans le cadre des dispositions de l'article 13 de la présente convention collective.
(1) L'article 28-2 est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)