Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 6

En vigueur étendu

Délégués syndicaux

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins dix pourcent (10 %) des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

6.1.   Nombre de délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, qui constitue une section syndicale, peut désigner, dans le respect de l'article R. 2143-2 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux.

Toutefois, conformément à l'article L. 2343-4 du code du travail, dans les entreprises de cinq cents (500) salariés et plus, un délégué syndical supplémentaire peut être désigné par un syndicat représentatif à condition :
– d'avoir obtenu un ou plusieurs élu (s) dans l'ensemble des collèges des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE ;
– et d'avoir au moins un élu dans l'un des deux autres collèges (technicien et agents de maîtrise ou cadres).

6.2.   Choix du délégué syndical

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement désigne le délégué syndical (ou les délégués syndicaux) parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (code du travail, article L. 2143-3, al. 1).

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, l'organisation syndicale représentative peut utiliser une des solutions alternatives prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 précité et désigner ainsi un délégué syndical :
– parmi les autres candidats ;
– ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite trois mandats successifs au comité social et économique.

6.3.   Moyens

Dans l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical désigné par son organisation, bénéficie des garanties accordées par la législation et la réglementation en vigueur (code du travail, articles L. 2421-1, L. 2421-8, L. 2421-9, L. 2412-2 et L. 2411-3, L. 2411-7).

Ces garanties s'étendent :
– au titre de l'article L. 2411-7 du code du travail : l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ;
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
– au titre de l'article L. 2411-3 du code du travail : le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il a vocation à négocier et à signer les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement. Il peut assister, à leur demande, le CSE dans l'exercice de leurs fonctions.

Au cours de ses heures de délégation, il peut librement se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat. Le temps de déplacement du délégué syndical est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont les suivants :
– collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les heures de travail, selon des modalités à déterminer par accord collectif dans chaque entreprise ;
– liberté de diffusion de la presse et des documents syndicaux dans l'entreprise, selon des modalités à déterminer par accord collectif dans chaque entreprise ;
– libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur. Compte tenu de l'évolution des nouvelles technologies, les entreprises sont encouragées à négocier avec leurs partenaires sociaux sur l'utilisation des moyens de communication numériques ;
– dans les entreprises ou établissements d'au moins 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Toutefois, dans les entreprises ou les établissements d'au moins 1 000 salariés, un local convenable et aménagé doit être mis à disposition de chaque section syndicale (code du travail, article L. 2142-8) ;
– ce local sera entièrement équipé (bureau, chaise, matériel de bureau, armoire, téléphone, ordinateur …). Une ligne téléphonique et une connexion internet devront être sécurisées et indépendantes.

Un accord d'entreprise peut prévoir les conditions d'utilisations de ces outils.

Chaque section syndicale a le droit de réunir les salariés à raison d'une heure payée par mois et par salarié, prise sur le temps de travail, après accord avec la direction sur les dates et heures.

6.4.   Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :
– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé :
– en cas de circonstances exceptionnelles ;
– par accord d'entreprise.

Dans les entreprises ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction ne sera pas imputé sur les heures de délégation. Les frais de déplacement des délégués syndicaux assistant à ces réunions seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.

En application de l'article L. 2143-13 du code du travail, sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

En application de l'article R. 2143-3-1 du code du travail, lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année, prévues aux articles L. 2143-13 et L. 2143-15, disposent d'une demi-journée, qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

6.5.   Valorisation du parcours syndical

Les délégués syndicaux peuvent voir leur parcours syndical valorisé conformément à l'article L. 2141-5 du code du travail.

La formation professionnelle en règle générale et celle des délégués syndicaux est régie par les accords interbranches développés en chapitre 14 de la présente convention.