Article 4
Modifié par Avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 - art. 4
4.1. Objet du tutorat et missions du tuteur
Le tutorat, outil d'intégration, d'appropriation des valeurs, de transmission et de développement des compétences, est un levier majeur de l'accompagnement des projets professionnels.
Le tutorat a pour objet d'aider, d'informer et de guider le salarié qui participe à une action de formation.
Le tuteur a pour mission de contribuer principalement à :
– accueillir, aider, informer et guider le bénéficiaire de la formation ;
– organiser, avec les salariés intéressés, l'activité du bénéficiaire dans l'organisme, et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire avec le manager ;
– assurer la liaison en coopération avec les services RH, avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation des connaissances transmises, de formation et d'accompagnement du bénéficiaire à l'extérieur de l'organisme ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.
4.2. Organisation de la fonction tutorale et développement des compétences du tuteur
Un tuteur est désigné pour toute formation suivie dans le cadre d'une formation en alternance ou d'un CQP de branche dès lors qu'un tuteur est obligatoire. Il en est de même pour toutes les formations institutionnelles pour lesquelles la désignation d'un tuteur est requise ainsi que dans le cadre des formations nationales, pilotées par les Caisses nationales ou l'Ucanss, prévoyant explicitement dans leurs programmes des activités tutorées et ayant fait l'objet d'une validation paritaire dans le cadre d'une réunion de la CPNE-FP.
Le salarié, sur la base du volontariat, est retenu par la direction de l'organisme en raison de ses compétences avérées au regard de la qualification visée par le dispositif de formation et de ses capacités à transmettre les savoir-faire et la culture institutionnelle. (1)
En tout état de cause, le salarié dispose à cet effet d'une préparation spécifique à l'accomplissement de sa mission. Des formations relatives à la méthodologie de transmission des savoirs lui sont proposées.
Afin d'optimiser l'accomplissement de sa mission, chaque tuteur accompagne, au maximum, 3 salariés.
4.3. Reconnaissance de l'activité tutorale
La fonction tutorale est considérée comme un accroissement de compétences, à prendre prioritairement en compte dans le cadre du dispositif de développement professionnel.
Un point spécifique est fait sur cette activité, pour les salariés concernés, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement.
De plus, chaque salarié qui exerce, au-delà des activités liées à son emploi, une mission de tuteur, dans le cadre des dispositifs de formation définis à l'article 4.2, perçoit, à ce titre, une prime.
Cette prime est versée en une seule fois à l'issue de la mission de tutorat lorsque celle-ci s'est réalisée conformément aux objectifs pédagogiques préalablement fixés avec l'intéressé, au regard des activités de tutorat prévues par le dispositif de formation.
Le montant de la prime est proportionnel à la durée de la mission d'accompagnement tutoré effectuée dans l'organisme ; il correspond à 8 points par mois, complet ou non.
Dans ce cadre, la prime peut atteindre un montant correspondant au maximum à 288 points par année civile et par tuteur.
La prime n'entre pas dans la base de calcul de l'allocation vacances et de la gratification annuelle et n'est pas proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
(1) L'alinéa 2 de l'article 4.2 est étendu sous réserve de respect des dispositions de l'article D. 6325-6 du code du travail prévoyant que pour accéder à la qualité de tuteur le salarié doit, en plus d'être volontaire, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)