Accord du 2 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond

Article 7

En vigueur

Dispositions reprises dans le document unilatéral, élaboré en application du présent accord

Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document unilatéral, élaboré en application du présent accord de branche, après son extension.

Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra préciser :

1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise, ou de l'établissement, les perspectives d'activité et les besoins de développement des compétences dans l'établissement ou l'entreprise au regard des perspectives d'activité.

2° Le périmètre des établissements, des activités et des salariés concernés, auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle longue durée rebond.

3° La réduction maximale de l'horaire de travail, en deçà de la durée légale, qui peut être inférieure aux réductions maximales prévues à l'article 5 et qui peut être différente, selon les équipes, services ou établissements.

4° L'indemnisation des salariés qui est fixée à 74 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 Smic.

Toutefois, pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Les entreprises concernées par les dispositions du présent accord peuvent avoir accès au bénéfice de l'allocation d'activité partielle, telle que définie par l'article 18 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.

5° La date et la période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité, et les éventuels avenants de prolongation, dans la limite de 18 mois, consécutifs ou non, au cours d'une période de 24 mois.

6° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche, et les engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle, en faveur des salariés concernés (liste des actions de développement des compétences proposées aux salariés pendant les heures non travaillées, modalités de financement de ces actions, modalités d'information aux salariés).

7° Les actions spécifiquement engagées en faveur du maintien dans l'emploi des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans.

8° Dans les établissements au sein desquels le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est mis en œuvre, tout plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et accord de performance collective (APC), est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif.

En cas de dégradation grave ou d'amélioration durable de la situation économique, sur l'initiative de l'employeur ou de la majorité des membres du CSE, seront examinées les solutions les plus appropriées :
– si la situation économique continue de se dégrader, après la mise en œuvre du dispositif, sans perspectives d'amélioration possible, le CSE sera consulté sur les solutions proposées pouvant aller jusqu'au plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant, prioritairement, un plan de départs volontaires (PDV) ;
– si la situation économique s'améliore durablement, l'employeur et la majorité du CSE peuvent décider de mettre fin au document unilatéral par avenant afin de à réduire la durée d'application du dispositif.

L'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les salariés inclus dans le périmètre de l'accord ou du document unilatéral pendant la durée d'application du dispositif.

9° Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur le suivi du dispositif. Cette information aura lieu au minimum tous les 3 mois.