Article 5 (1)
Les organisations précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime complémentaire-santé obligatoire garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord :
Les prestations sont garanties par l'organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L'employeur n'est tenu, à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
L'ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé “ 100 % santé ”.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats “ aidés ”, ou contrats “ responsables ”, ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
5.1 Tableau des garanties
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 116 à 118.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250026 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC
(1) L'article 5 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)