Article 4
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance obligatoire garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.
4.1 Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le salaire brut ayant servi d'assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année ou liées à la rupture du contrat de travail.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué.
4.2 Garanties incapacité temporaire de travail (1)
a) Conditions et modalités d'indemnisation
En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par un arrêt de travail et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de la mutualité sociale agricole, les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires sous conditions :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette absence à son employeur et à la mutualité sociale agricole (MSA) ;
– d'être pris en charge par la MSA ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres états membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États ressortissants de l'espace économique européen.
b) Garantie maintien de salaire
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG/ CRDS versées par la MSA.
À compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Dès le 1er jour d'arrêt de travail en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, de trajet, ou de maladie professionnelle.
Montant et durée d'indemnisation :
90 % du salaire de référence jusqu'au 135e jour dans la limite de 100 % du salaire net.
c) Garantie indemnités journalières à l'expiration de la période de maintien de salaire
Montant et durée d'indemnisation :
– 90 % du salaire de référence jusqu'au 180e jour dans la limite de 100 % du salaire net ;
– 80 % du salaire de référence à compter du 181e jour d'arrêt de travail jusqu'au 1 095e, dans la limite de 100 % du salaire net.
Les indemnités journalières dues au titre du présent accord, cumulées avec d'autres rémunérations, indemnités ou prestations de même nature, ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières sont maintenues tant que dure le versement d'indemnités journalières par le régime de base.
4.3 Garantie invalidité/ incapacité permanente
a) Conditions et modalités d'indemnisation
En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, ou en cas d'invalidité reconnue par la MSA de 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme assureur.
Montant de la rente et durée d'indemnisation :
80 % du salaire de référence incluant la pension d'invalidité de la MSA.
Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la mutualité sociale agricole. Elle est suspendue si la mutualité sociale agricole interrompt le versement de sa propre pension.
b) Modalités de versement
Le versement de la rente débute dès le versement de la pension d'invalidité par la MSA et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.
La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la MSA au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des éventuelles rémunérations perçues par l'invalide, et des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
4.4 Revalorisations des prestations
Les prestations indemnités journalières et invalidité/ incapacité professionnelle permanente sont revalorisées dans les conditions prévues par le contrat de l'organisme assureur.
En cas de résiliation du contrat d'assurance, l'assureur quitté maintient le versement des prestations indemnités journalières et rente d'invalidité/ incapacité professionnelle permanente en cours de service au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur prend en charge la revalorisation de ces prestations.
4.5 Garantie décès
La garantie décès couvre tous les risques décès, sous réserves des éventuelles exclusions prévues dans le contrat de l'organisme assureur.
En cas de décès d'un salarié couvert par le présent régime il est prévu les prestations suivantes :
– un capital décès avec majoration par enfant à charge ;
– une indemnité frais d'obsèques ;
– une rente éducation.
Capital décès
a) Montant du capital décès
– 100 % du salaire annuel brut de référence ;
– majoration de 25 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge.
b) Définition des bénéficiaires
Pour le bénéfice des garanties décès, sont considérés comme :
– “ enfant ” :
– – l'enfant né ou à naître du salarié y compris les enfants adoptés ;
– – l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
– – l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
– – l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
– “ à charge ” :
– – les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
– – les enfants âgés de moins de 26 ans révolus lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, en formation en alternance, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre, employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– – les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge ;
– “ conjoint du salarié ” :
– – son conjoint survivant non séparé de corps ou son partenaire de Pacs ;
– – à défaut, son concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié mais aucune durée n'est exigée si un enfant est né de cette union.
c) Ordre des bénéficiaires
Sauf désignation particulière, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :
1. Au conjoint survivant ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à l'organisme assureur désigné une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital) ;
2. En l'absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants ;
3. À défaut aux héritiers du participant.
d) Désignation particulière
Le salarié peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre adressée à l'organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire (s) antérieur (s) n'ait (n'aient) pas accepté le bénéfice de l'assurance dans les conditions prévues par la loi :
– soit par voie d'acte authentique ou sous seing privé, signé du salarié et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié aux organismes assureurs pour leur être opposable ;
– soit par un écrit signé conjointement par le salarié, le bénéficiaire désigné et l'(les) organisme (s) assureur (s).
Dans tous les cas, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales pour enfant à charge, chacune de ces majorations est versée directement à l'enfant ayant généré la majoration ou à son représentant légal.
e) Paiement anticipé du capital décès
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66 %, constatée par le régime de base de la MSA, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
f) Maintien des garanties décès
Conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 l'organisme assureur maintient les garanties décès aux bénéficiaires des prestations incapacité ou invalidité/ incapacité professionnelle permanente, y compris en cas de résiliation de leur contrat de travail ou du contrat d'assurance, et ce, tant qu'ils bénéficient de ces prestations.
L'indemnité frais d'obsèques
En cas de décès de l'assuré, une indemnité frais d'obsèques est versée à l'ayant droit sous réserve de présentation des frais d'obsèques supportés.
Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès et dans la limite des frais engagés.
Rente éducation
En cas de décès de l'assuré, versement à chaque enfant à charge au moment du décès d'une rente annuelle d'éducation égale à :
– enfants jusqu'à 12 ans inclus : 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
– enfants de 13 à 17 ans inclus : 4,5 % du PASS ;
– enfants de 18 à 25 ans inclus s'il poursuit ses études : 6 % du PASS.
(1) Les dispositions de l'article 4.2 de l'accord sont étendues sous réserve du respect des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté, ainsi que sous réserve du respect de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes blessées ayant subi un acte de terrorisme.
(Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)