Avenant n° 72 du 5 juin 2025 relatif aux minima conventionnels

Article 2

En vigueur

Salaires minima par niveau

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 67 du 30 avril 2024, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau

NiveauÉchelonTaux horaire minimum brut
Niveau IÉchelon A11,88 €
Échelon B11,90 €
Niveau IIÉchelon A12,22 €
Échelon B12,45 €
Niveau IIIÉchelon A12,82 €
Échelon B12,93 €
Échelon C13,98 €
Niveau IVÉchelon A15,01 €
Échelon B15,43 €
Échelon C16,05 €
Échelon D17,34 €
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
Niveau VÉchelon A44 645,78 €
Échelon B46 032,71 €
Échelon C72 408,11 €

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »