3.2.1. Mandat civil de représentation
A. Nature et objet du mandat
Préalablement à toute négociation des droits à l'image et des éventuels droits d'auteur, un mandat civil de représentation est conclu par écrit et signé entre l'agence et le mannequin, de préférence dès l'inscription d'un mannequin dans une agence. Lorsque le mannequin ne parle pas la langue française, un exemplaire en anglais lui est également remis. Ce mandat est un mandat civil d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil.
Le mannequin mandate l'agence pour promouvoir sa carrière, procéder à la cession, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de ses prestations, établir les documents correspondants, en assurer le suivi, percevoir le produit des droits et assumer les obligations fiscales et sociales qui incombent à l'agence.
B. Mentions obligatoires
La rédaction du mandat peut varier en fonction des volontés des parties. Un modèle est établi en sous-annexe 1. Si les parties conviennent de ne pas recourir à ce modèle, elles s'assurent que le mandat comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Les obligations respectives, mentionnées au C du présent article, d'une part de l'agence et d'autre part du mannequin dans le cadre de la gestion des droits à l'image de ce dernier ;
2° La durée du mandat, laquelle est de 1 an à compter du jour de la signature par les deux parties et renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de 1 an chacune ;
3° La possibilité de dénoncer le mandat par préavis notifié dans un délai de trois mois précédant son échéance ;
4° L'obligation pour l'agence de verser les rémunérations provenant de l'exploitation de l'image ou de l'enregistrement publicitaire audiovisuel au plus tard le quinzième jour ouvré suivant l'encaissement du règlement par le client utilisateur des droits correspondants et dans la mesure où le mannequin a donné toutes les informations nécessaires.
Pour la promotion de sa carrière, l'agence respecte les règles relatives aux traitements des données à caractère personnel telles que prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
C. Obligations des parties relatives à la gestion des droits à l'image
Le mannequin confie à l'agence la défense, la négociation et la gestion de ses droits. En conséquence, l'agence s'engage vis à vis du mannequin :
– à rendre compte de la gestion de ses droits et à tenir à sa disposition toute pièce nécessaire ;
– à requérir du client, pour chaque contrat de cession mentionné à l'article 3.2.4, les informations les plus précises possibles quant aux utilisations prévues ;
– à mettre à disposition sous format numérique ou dans les locaux de l'agence une version intégrale consultable en français et en anglais des documents suivants :
– – la convention collective ainsi que la présente annexe ;
– – le protocole d'accord relatif aux mannequins dans la publicité ;
– – les chartes éthiques établies par les clients utilisateurs des prestations des mannequins.
En contrepartie, le mannequin s'engage vis-à-vis de l'agence :
– à l'informer des engagements contractés susceptibles d'impacter les conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité commerciale consentie ou des restrictions qu'il y met ;
– à ne pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 7123-6 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil ;
– à permettre la bonne exécution du mandat et à respecter les engagements contractés par l'agence en sa qualité de mandataire et, d'une façon plus générale, tous les actes accomplis par celle-ci dans la limite du mandat donné. Le mannequin devra fournir à l'agence les informations nécessaires pour le versement par l'agence des rémunérations qui lui sont dues au titre des droits à l'image. Dans l'hypothèse où le mannequin, dans le cadre du mandat de représentation donné à l'agence, reviendrait pour une raison quelconque, sur une autorisation d'exploitation donnée, il supporterait seul les conséquences éventuelles d'un tel retrait à l'égard dudit client ou de l'agence, à l'exception d'une faute manifeste et grave du client ou de l'agence.
D. Rémunération de l'agence
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et calculs suivants :
1° Pour son activité vis à vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite « commission perçue sur le client/ utilisateur » ;
2° Pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de « commission de représentation du mannequin » égal à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération est identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
À titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1200 euros HT, et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :
Rémunération des droits à l'image du mannequin :............ 800 euros.
Commission de représentation du mannequin :................. 200 euros.
Produit des droits nets facturés au client :...................... 1 000 euros.
Commission perçue sur le client/ utilisateur :..................... 200 euros.
Montant total facturé au client :..................................... 1 200 euros.
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin :.......... 800 euros.
Rémunération de l'agence :............................................. 400 euros.
E. Information du mannequin
Après signature du mandat, dans le cadre de son obligation d'information, l'agence remet au mannequin un document contenant l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 du code du travail ainsi que les informations essentielles relatives à son statut. Un modèle de document d'information est proposé en sous-annexe 6.
Lorsque l'agence pratique la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes aux salaires, elle informe le mannequin par tout moyen des modalités d'application et des conséquences de cette déduction.
3.2.2. Contrat de mise à disposition
A. Formalités contractuelles
Lorsqu'une agence met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation (articles R. 7123-18 & R. 7123-19 du code du travail).
Un exemplaire du contrat de mise à disposition est remis au mannequin, et le cas échéant à ses représentants légaux, avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée (article L. 7123-17 du code du travail).
Ce contrat, établi pour chaque mannequin et pour une prestation déterminée, doit obligatoirement mentionner :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation notamment les conditions de travail, les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ainsi que les essayages et répétitions exigés du mannequin de la part du client utilisateur. En particulier, si la prestation implique une scène intime ou dénudée, le contrat en fait spécifiquement mention ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Le pourcentage mentionné à l'article 3.4.1 applicable à la prestation effectuée par le mannequin ;
4° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu aux articles L. 7123-19, L. 7123-21 & L. 7123-22 du code du travail.
B. Conditions de report
Sous réserve des autres engagements du ou des mannequins concernés, lorsque des conditions climatiques spécifiques sont nécessaires à la réalisation de l'objet du contrat de mise à disposition, le client utilisateur, à condition d'en faire mention expresse dans le contrat de mise à disposition, peut bénéficier d'un report de sa prise d'effet dans les modalités suivantes :
| Durée prévue de la prestation | Délai maximal de report |
|---|---|
| ≤ 2 jours | 1 jour ouvrable |
| > 2 jours | 2 jours ouvrables |
C. Conditions d'annulation de la prestation
Le contrat de mise à disposition peut être annulé à l'initiative du client utilisateur ou de son mandant avant sa prise d'effet sous réserve du respect d'un délai minimal de prévenance fixé comme suit :
| Durée prévue de la prestation | Délai minimal de prévenance |
|---|---|
| ≤ 8 jours | 2 jours ouvrables avant la prise d'effet |
| > 8 jours | 3 jours ouvrables avant la prise d'effet |
D. Conditions de suspension de la prestation
L'utilisateur étant responsable des conditions d'exécution du travail du mannequin, y compris celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, l'exécution du contrat de mise à disposition peut être suspendue à l'initiative du mannequin ou de l'agence si le client utilisateur ne satisfait pas à son obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité du mannequin.
3.2.3. Contrat de travail
A. Formalités contractuelles
Lorsqu'une agence met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de travail doit être conclu par écrit entre l'agence et le mannequin et comporter la définition précise de son objet (art. L. 7123-5 du code du travail). Ce contrat de travail est un contrat sui generis à durée prévisible qui est conclu hors des motifs de droit commun du contrat de travail à durée déterminée, y compris d'usage.
Les signataires conviennent de la liberté du mannequin salarié dans le choix de l'agence qui l'emploie. Ceci implique une transparence dans la détermination de l'agence employeur et du respect de ce choix par les utilisateurs et l'ensemble des intervenants (Agences de communication, responsables des sélections et auditions (Casting directeurs), sociétés de production, etc.).
Conformément aux articles R. 7123-1 & R. 7123-2 du code du travail, un exemplaire du contrat de travail est remis au mannequin, ou le cas échéant à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat, établi pour un mannequin et une prestation déterminée, doit notamment comporter :
1° La date de délivrance du contrat de mise à disposition mentionné à l'article 3.2.2 ;
2° La catégorie du mannequin au regard de la classification établies à l'article 3.3.2 ;
3° Le montant du salaire à percevoir au titre de la prestation ou, le cas échéant, le taux horaire ainsi que les modalités de fixation et de versement des rémunérations dues au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur (1) ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou le cas échéant par ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail.
7° Le cas échéant, les essayages, les répétitions, les préparations, les changements d'apparence et les retours à l'apparence initiale qui s'imposent au mannequin pour les besoins de la prestation et qui, à ce titre, entrent dans le temps de mise à disposition.
B. Conditions de rupture
Le contrat de travail du mannequin peut être rompu en cas d'annulation de la mise à disposition par le client. Dans ce cas, si le délai de prévenance mentionné au C de l'article 3.2.2 ne peut être respecté et si le mannequin s'est déplacé sur le lieu de travail sans pouvoir exécuter la prestation, ses heures de déplacement sont indemnisées a minima à hauteur de 50 % du salaire contractuel convenu initialement.
3.2.4. Contrat de cession de droits
La cession des droits d'utilisation fait l'objet d'une rémunération distincte de celle versée au titre du contrat de travail, dont le montant est fixé conformément à l'article 3.5 en fonction du produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin.
Le contrat de cession de droits doit mentionner la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation. Il fait également mention de la prestation initiale à laquelle il se rattache.
Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.
Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation initiale du mannequin inclut le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues de vente par correspondance (VPC), quel que soit le média utilisé, dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et dans le contrat de travail.
Toute autre utilisation de l'image du mannequin que celles comprises dans la prestation initiale doit faire l'objet de l'établissement d'un contrat de cession de droits spécifique.
(1) Le 4° de l'article 3.2.3.A de l'annexe V est étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article R. 7123-1 du code du travail qui prévoient également le rapatriement du mannequin dans une collectivité ultramarine et non seulement sur le territoire métropolitain.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)