La branche des entreprises au service de la création et de l'événement regroupe des secteurs dans lesquels il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3e du code du travail.
Le présent article précise les conditions générales du recours au CDD d'usage. Les annexes applicables aux différents secteurs d'activité adaptent et complètent ces conditions au regard de leurs spécificités.
A. Conditions liées à l'employeur
Le recours au CDD d'usage suppose :
1° Que l'activité principale de l'entreprise relève de l'un des secteurs visés à l'article 1.1.1 de la présente convention, à l'exclusion du secteur des agences de mannequins ;
2° Que l'entreprise soit titulaire :
– de la certification sociale délivrée par la commission nationale de la certification sociale (CNCS), si elle relève du secteur des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, ou des festivals de cinéma et d'audiovisuel ;
– de la certification sociale délivrée par la commission nationale du label (CNL), si elle relève d'un autre secteur.
Ces certifications sociales, mises en place en application des articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail, sont attribuées sur dossier aux entreprises qui remplissent une liste de critères fixés respectivement par les commissions susvisées et visant notamment à constater le respect :
– des règles fixées par la présente convention collective et ses annexes ;
– des règles encadrant le recours aux CDD d'usage, étant précisé que cette condition ne s'applique que lorsque l'entreprise demande le renouvellement de sa certification ;
– de la législation applicable en matière de travail illégal.
Les commissions susvisées sont composées de représentants des organisations d'employeurs représentatives dans le champ de la commission et des organisations syndicales représentatives dans l'ensemble de la branche. Elles peuvent s'adjoindre la présence d'autres représentants selon des modalités qu'elles fixent elles-mêmes.
B. Conditions liées aux fonctions du salarié
Seules les fonctions pour lesquelles il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI peuvent faire l'objet d'une embauche en CDD d'usage. À cet égard, il est rappelé que la notion d'« usage constant » renvoie à un usage continu dans le temps et non à un usage exclusif de toute possibilité de recrutement en CDI. Il est admis qu'une fonction pour laquelle il est d'usage de recourir au CDD d'usage puisse également faire l'objet d'une embauche en CDI.
Les fonctions concernées sont limitativement fixées au sein des annexes applicables aux différents secteurs d'activité. En particulier, sont expressément exclues du recours au CDD d'usage les activités liées :
– à l'administration et la gestion des entreprises ;
– à la vente et à la représentation commerciale ;
– au tirage et au développement des films photochimiques tous formats ;
– à la restauration argentique de film photochimique et à leur stockage ;
– à l'exploitation des régies de diffusion ;
– à la fabrication de matériel pour le négoce ;
– à la location de matériel dite de comptoir ;
– à la maintenance et l'entretien courant du matériel non directement lié à l'exploitation ;
– à la décoration d'intérieur pour les particuliers ou les industriels.
Les partenaires sociaux rappellent qu'il n'est pas nécessaire qu'un salarié exerce une fonction relevant du champ d'application des annexes VIII ou X du règlement d'assurance chômage pour pouvoir être embauché sous CDD d'usage. Réciproquement, l'éligibilité au CDD d'usage n'implique pas nécessairement que le salarié soit indemnisé au titre de ces mêmes annexes.
C. Conditions liées au besoin auquel répond l'embauche
Quand bien même la fonction du salarié serait éligible au CDD d'usage, il ne peut jamais y être recouru :
1° Pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, le CDD d'usage devant répondre à un besoin par nature temporaire lié à une prestation, à une manifestation, à un événement ou à un programme déterminé ;
2° Pour remplacer un salarié en grève lors d'un conflit social ;
3° Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à 4 heures.