A. Conditions de recours à l'astreinte
Les fonctions visées à l'article 5.5.1 sont éligibles à l'astreinte. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur prise après information de l'inspection du travail peut étendre le présent dispositif d'astreinte à d'autres fonctions en fonction des besoins de l'entreprise.
Est en situation d'astreinte le salarié qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
L'employeur organise les astreintes de telle sorte que les temps consacrés à effectuer éventuellement une intervention n'aient pas pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalière et hebdomadaire, sauf si la cause de l'intervention constitue un motif autorisé de dépassement desdites durées maximales.
Sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins une semaine à l'avance par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
B. Traitement de l'astreinte
I. La période d'astreinte, c'est-à-dire la période durant laquelle le salarié se tient prêt à intervenir sans toutefois être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, n'est pas du temps de travail effectif, elle entre donc dans le décompte du temps de repos du salarié. La période d'astreinte fait toutefois l'objet de l'une des contreparties suivantes :
1° Chaque jour d'astreinte donne lieu par principe au versement d'une indemnité au moins égale à 25 % du salaire journalier brut de base du salarié ;
2° Le salarié et l'employeur peuvent convenir de remplacer l'indemnité visée au 1° par un repos équivalent : 1 demi-journée de repos acquise tous les 2 jours d'astreinte ou 1 jour de repos acquis tous les 4 jours d'astreinte.
Le repos est pris dans un délai de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. Il ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié.
La moitié des jours de repos est prise sur des périodes déterminées par l'employeur qui en informe le salarié au moins deux semaines à l'avance. L'autre moitié est prise sur des périodes librement déterminées par le salarié dans la limite de 5 jours consécutifs, sauf accord de l'employeur pour une durée plus longue. Le salarié en informe l'employeur au moins deux semaines à l'avance.
En fin de mois, l'employeur informe chaque salarié concerné sur le nombre de jours d'astreinte accomplis et les droits en découlant par une mention sur le bulletin paie ou sur un document qui lui est annexé.
II. Lorsque le salarié en astreinte est amené à intervenir pour réaliser un travail au service de l'entreprise, la durée de son intervention, temps de trajet inclus, est décomptée comme du travail effectif et rémunérée comme telle.