I. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, quel que soit leur type de contrat de travail et quel que soit leur lieu de travail. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
II. Pour ce faire, quels que soient son effectif et la nature de l'activité qu'il exerce, l'employeur doit identifier les risques professionnels inhérents aux métiers et aux activités exercés dans l'entreprise et à l'environnement de travail par l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à l'article L. 4121-3 du code du travail. Ce document est tenu régulièrement à jour, et au moins une fois par an dans les entreprises d'au moins onze salariés, pour tenir compte de l'évolution des risques auxquels sont exposés les salariés (notamment l'évolution des techniques, des matériels ou de l'environnement de travail, l'impact de nouvelles activités développées au sein de l'entreprise, la création de nouveaux postes de travail, etc.). Par ailleurs, compte tenu des spécificités des activités exercées par les entreprises de la branche, l'établissement d'autres documents obligatoires peut s'imposer à l'employeur dans certaines situations :
1° Un plan de prévention s'impose pour identifier les risques spécifiques à l'intervention des salariés de l'entreprise au sein d'une entreprise cliente, afin notamment de prévenir les risques liés à l'interférence des activités, matériels et installations des entreprises en situation de coactivité. Ce plan doit être obligatoirement établi après réalisation d'une inspection commune et avant le commencement de la prestation auprès du client, d'une part, lorsque ladite prestation représente un nombre d'heures de travail prévisible d'au moins 400 heures sur une période continue ou discontinue et, d'autre part, lorsque la prestation implique l'accomplissement de travaux dangereux au sens de l'arrêté du 19 mars 1993 ;
2° Lorsque l'intervention de l'entreprise auprès du client se cantonne à des opérations de chargement ou de déchargement, l'employeur établit un protocole de sécurité spécifique à la place du plan de prévention visé au 1°. Ce protocole doit comprendre les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
III. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes, de son comportement ou de ses omissions au travail.