I. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle fera l'objet d'une demande d'extension lors de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et entrera en vigueur, ainsi que l'ensemble de ses annexes, au premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
II. Par dérogation au I :
1° Les A, B, C et D. de l'article 1.3.2 de la présente convention entrent respectivement en vigueur dès extension d'une clause miroir dans le champ conventionnel voisin qu'elles visent, si une telle clause n'est pas déjà en vigueur et étendue ;
2° Les articles 3.6 et 8.4 de la présente convention entrent en vigueur à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté d'extension a paru au Journal officiel. Les dispositifs conventionnels de financement du paritarisme préexistant continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des articles susmentionnés ;
3° L'entrée en vigueur du E de l'article 4.1.3 de la présente convention ne produit d'effet qu'à l'égard des salariés suivants :
– les salariés embauchés après la date d'entrée en vigueur de la présente convention ;
– les salariés embauchés avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention et qui ne relevaient pas de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC n° 2717).
Les salariés embauchés avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention et qui relevaient de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC n° 2717) continuent de bénéficier des règles conventionnelles antérieures qui leur étaient applicables en matière de départ volontaire à la retraite.
À ce titre, les indemnités minimales suivantes leur sont applicables en lieu et place de celles prévues au E de l'article 4.1.3 :
| Nombre d'années d'ancienneté révolues | Indemnité de départ volontaire |
|---|---|
| De 5 à 8 ans d'ancienneté | 1 mois de salaire |
| De 9 à 13 ans d'ancienneté | 2 mois de salaire |
| De 14 à 18 ans d'ancienneté | 3 mois de salaire |
| De 19 à 23 ans d'ancienneté | 4 mois de salaire |
| De 24 à 28 ans d'ancienneté | 5 mois de salaire |
| De 29 à 33 ans d'ancienneté | 6 mois de salaire |
| À partir de 34 ans d'ancienneté | 7 mois de salaire |
4° Pour la mise en œuvre des majorations de 3 % et 8 % des salaires minimaux pour ancienneté mentionnées au titre VII de la convention collective ainsi que dans les annexes sectorielles, l'ancienneté des salariés qui ne relevaient pas de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC n° 2717) et qui ont été embauchés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ne s'apprécie pas à compter de la date d'entrée dans les effectifs mais à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.