Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 17/05/2025En vigueur depuis le 17 mai 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Travail de nuit régulier

L'employeur peut solliciter d'un travailleur majeur l'accomplissement régulier d'un travail au cours des horaires de nuit mentionnés à l'article 5.8.1, dans le respect des conditions fixées par le présent article.

A.   Qualification de travailleur de nuit régulier

Est considéré comme travailleur de nuit régulier tout salarié remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Le salarié accomplit, selon son horaire contractuel et au moins deux fois par semaine, 3 heures ou plus au cours des horaires de nuit ;
2° Le salarié accomplit 325 heures ou plus au cours des horaires de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

B.   Obligations préalables à l'affectation d'un salarié à un travail de nuit régulier

1° Préalablement à la mise en place du travail de nuit régulier dans l'entreprise, l'employeur consulte le comité social et économique lorsqu'il existe. Chaque année, au moins une réunion du comité social et économique porte sur les conditions de travail de nuit. Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique, les salariés ont la possibilité de saisir un ou plusieurs délégués de branche conformément à l'article 3.5 de la présente convention collective pour solliciter une aide, un accompagnement ou des informations sur le travail de nuit.
2° Un salarié ne peut être tenu à un travail de nuit régulier sans son accord.
3° Avant son affectation à un travail de nuit régulier, le salarié est soumis à un examen médical spécifique. Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, procède à l'étude des conditions de travail et conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit régulier au regard notamment des contraintes de l'activité de l'entreprise.
4° Avant l'affectation d'un travailleur de nuit régulier à une prestation ou opération nocturne, l'employeur prend en compte le temps de trajet séparant le domicile du lieu d'exécution de la prestation ou de l'opération. Il s'assure de l'existence d'un moyen de transport pour le salarié ou, à défaut, il organise son transport.

C.   Durées maximales du travail applicables au travailleur de nuit régulier

Pour les travailleurs de nuit réguliers dont la présence est indispensable au bon déroulement des prestations ou opérations et à la continuité de l'activité, les durées maximales de travail sont fixées comme suit :
1° La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 12 heures de temps de travail effectif. Toutes les fois que la durée quotidienne du travail de ces salariés dépasse 8 heures, l'employeur leur accorde un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement qui s'ajoute aux temps de repos dont le salarié bénéficie par ailleurs. Ce repos supplémentaire est pris au terme de la prestation ou de l'opération ayant nécessité le dépassement. Lorsque cela n'est pas possible, le repos est pris dans les meilleurs délais ;
2° La durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit réguliers, calculée sur une période glissante de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

Pour les autres travailleurs de nuit réguliers, la durée maximale quotidienne du travail est fixée à 8 heures et la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail à 40 heures.

D.   Temps de pause du travailleur de nuit régulier

Par dérogation aux règles de droit commun, le travailleur de nuit régulier bénéficie d'un temps de pause non rémunéré et non fractionnable d'au moins 30 minutes par période de 6 heures. Lorsque le travail de nuit est exécuté dans un lieu inhabituel, l'employeur s'assure qu'est mis à disposition un espace de repos permettant, notamment, de prendre un repas.

E.   Contreparties au travail de nuit régulier

Les travailleurs de nuit réguliers bénéficient :
1° De deux journées de repos toutes les 375 heures de travail effectif accomplies pendant les horaires de nuit. Afin de préserver la santé du travailleur de nuit, ce repos ne peut être pris sous forme de demi-journée ;
2° D'une majoration d'au moins 25 % du salaire versé en rémunération des heures de travail accomplies entre minuit et 6 heures. Le cas échéant cette majoration peut se cumuler avec les majorations applicables à l'indemnisation du temps de disponibilité (B de l'article 5.5.4) ou à la rémunération des heures supplémentaires (A de l'article 5.6.2) et au travail effectué durant les jours fériés (art. 6.2).

F.   Santé du travailleur de nuit régulier

Les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi médical déterminées dans le cadre d'un protocole élaboré par le médecin du travail. Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

À tout moment, le travailleur de nuit peut solliciter un entretien avec son employeur ou, le cas échéant, son supérieur hiérarchique pour échanger sur ses conditions de travail et sur l'articulation de sa vie professionnelle nocturne avec sa vie personnelle. Cet entretien doit lui être accordé dans un délai maximal de 15 jours calendaires. Lorsqu'il est parent isolé, lorsqu'il a la charge d'un enfant en situation de handicap ou lorsqu'il est proche aidant, le travailleur de nuit bénéficie, à sa demande, d'une adaptation de ses horaires de travail de nuit. Lorsqu'il peut se prévaloir de raisons médicales reconnues par le médecin du travail ou lorsqu'il est âgé d'au moins 55 ans, le travailleur de nuit peut demander à retourner définitivement à un régime de travail de jour.

G.   Prise en compte des responsabilités familiales et sociales du travailleur de nuit régulier

Une attention particulière est portée à la répartition des horaires du travailleur de nuit régulier, dans l'objectif de faciliter l'articulation de son activité nocturne avec l'exercice d'éventuelles responsabilités familiales.

Avant d'affecter un travailleur de nuit régulier à une prestation ou opération nocturne, l'employeur tient compte de ses éventuelles obligations familiales impérieuses. L'employeur tient également compte des contraintes supplémentaires que le travail de nuit fait peser sur les trajets du salarié. À ce titre, lorsque le travail est réalisé sur un lieu inhabituel, qu'il se termine entre minuit et 7 heures et que le salarié n'est pas hébergé, l'employeur propose au salarié d'organiser son trajet de retour.

Par ailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que le travail de nuit régulier ne constitue pas un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats représentatifs du personnel.

H.   Égalité professionnelle

La considération du sexe ne peut être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit régulier ni pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.

Le travail de nuit régulier ne peut, en aucun cas, constituer un motif de refus à l'accès à une action de formation. Lors de l'élaboration du plan de développement des compétences, l'employeur veille à ce que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient d'un niveau d'accès à la formation professionnelle égal à celui des autres salariés. Il adapte l'objet et l'organisation des actions de formation aux spécificités du travail de nuit régulier. Le cas échéant, des modifications d'horaires peuvent être temporairement convenues pour permettre aux travailleurs de nuit réguliers de bénéficier de formations.

(1) A l'article 5.8.3, le dispositif permettant de recourir à des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail est applicable sous réserve que l'accord soit complété, en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d'entreprise précisant les mesures prévues aux 4° et 5° l'article L. 3122-15 du code du travail, ou par l'octroi d'une autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)