Compartiment 1
Versements volontaires déductibles et non déductibles des bénéficiaires du plan.
Compartiment 2
Versements complémentaires de l'entreprise au plan (abondement).
Affectation totale ou partielle des sommes issues de la réserve spéciale de participation.
Affectation totale ou partielle du supplément de participation.
Affectation totale ou partielle des sommes issues de la prime d'intéressement.
Affectation totale ou partielle du supplément d'intéressement.
Affectation totale ou partielle de la prime de partage de la valeur (PPV).
Versement de jours de repos non pris en l'absence de CET.
Transfert des droits gérés dans un compte épargne-temps (CET).
Transferts d'avoirs gérés en compte courant bloqué (CCB).
Compartiment 3
Transferts de sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
Tous les compartiments
Dans le respect de la nature des sommes propres à chaque compartiment, les transferts de sommes en provenance d'autres dispositifs d'épargne salariale et/ ou d'épargne retraite.
1. Les versements volontaires
Versement minimum
Le montant minimum d'un versement unitaire est de 15 € par support de placement.
| Déductibilité des versements volontaires du revenu imposable |
Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts. À défaut d'option, les versements volontaires sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale : Pour les salariés : 10 % de ses revenus professionnels de N – 1 lesquels sont plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS de l'année N – 1 (soit 37 094 € au maximum en 2025), avec un minimum de 10 % du PASS de l'année N – 1 (soit 4 636 € en 2025). Cette limite est le cas échéant minorée : Pour les travailleurs non-salariés : 10 % des revenus professionnels de N – 1 plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre 1 fois et 8 fois le PASS. Au minimum le montant déductible est égal à 10 % du PASS. Cette limite est le cas échéant minorée : Des sommes versées sur un plan d'épargne retraite (versements obligatoires, abondement sur le PERCO ou PERECO et jours de CET ou de repos non pris dans la limite de 10 jours par an) (154 bis, 0 A et 154 bis, A du code général des impôts). Les versements déductibles réalisés en 2025 (sur le présent plan ou sur un autre dispositif retraite proposant des versements déductibles) s'imputent sur le plafond de déductibilité basé sur les revenus d'activité professionnelle 2024, complété le cas échéant, des reliquats des 2 plafonds de déduction non utilisés au titre des 2 années précédentes (revenus 2022 et 2023). Dans le cas où le salarié n'aurait pas atteint son plafond de versement, le montant de la déductibilité fiscale non utilisé, pourra être reporté sur le plafond calculé l'année suivante. Le salarié peut demander la mutualisation de son plafond avec celui de son conjoint ou de son partenaire de Pacs. |
Périodicité de versement
Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.
Mode de versement
Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.
2. Les transferts d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale
Sont transférables dans le présent PERECOI, les droits individuels en cours de constitution sur :
1° Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels.
2° Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article 144-2 du code des assurances.
3° Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances.
4° Une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances.
5° Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'union mutualiste retraite.
6° Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail.
7° Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.
Lorsque les droits mentionnés ci-dessus sont transférés dans le présent plan ils sont répartis dans les compartiments de la manière suivante :
Compartiment 1
Les droits mentionnés aux 1° à 5° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du compartiment 1.
Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du compartiment 1.
Compartiment 2
Les droits mentionnés au 6° sont assimilés à des droits issus de versements réalisés au titre de l'épargne salariale du compartiment 2.
Compartiment 3
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires du compartiment 3.
Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas à l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.
Les sommes indisponibles détenues dans un plan épargne prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail (PERCO et PERCOI), ou L. 224-9 et suivants du code monétaire et financier (plan d'épargne retraite d'entreprise : collectif, obligatoire et individuel) peuvent être transférées au présent PERECOI selon les règles applicables à chaque dispositif. Ces sommes ne pourront alors pas être abondées.
3. Les versements complémentaires de l'entreprise « abondement »
L'entreprise peut décider de compléter les versements de ses collaborateurs par un versement complémentaire, qui reste facultatif, et dont le taux et le plafond sont définis ci-dessous :
• Taux d'abondement annuel possibles :
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 % ou 300 %, au choix de l'employeur.
• Plafonds d'abondement annuel possibles :
50 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 €, 300 €, 350 €, 400 €, 450 €, 500 €, 750 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 500 € ou 16 % du plafond annuel de sécurité sociale, au choix de l'employeur.
• Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 16 % du PASS par an et par participant, sans pouvoir excéder le triple du versement du participant.
Peuvent bénéficier de l'abondement, selon le choix de l'employeur, les versements suivants :
– les versements volontaires ;
– les primes d'intéressement ;
– les primes de participation ;
– les primes de partage de la valeur (PPV) ;
– le transfert des droits issus du compte épargne-temps ou, en l'absence de CET, des jours de repos ou de congés non pris autorisés.
Lorsque le versement de l'intéressement et/ ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ ou cette participation au Plan.
L'entreprise pourra choisir d'abonder ce (s) versement (s) via le bulletin d'adhésion.
• Abondement unilatéral de l'employeur : (1)
L'employeur pourra décider de verser un abondement d'amorçage et/ ou périodique. Ces deux types de versements dans le PERECOI bénéficient aux adhérents qui satisfont à la condition d'ancienneté éventuelle, sont limités à 3 000 €.
Cette limite est portée à 6 000 € pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu à la date de versement de l'abondement ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de l'abondement :
– un accord d'intéressement, pour les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation ;
– un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation,
et sont pris en compte pour apprécier le plafond global d'abondement du PERECOI (16 % du PASS).
L'entreprise pourra choisir d'instaurer ces abondements unilatéraux via le bulletin d'adhésion.
L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe ses salariés, de la règle d'abondement qu'il a retenue et le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.
Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements des participants, ou au plus tard à la fin de chaque exercice.
L'abondement pour le participant est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu mais il reste assujetti à la CSG et à la CRDS.
(1) Les alinéas 15 à 20 de l'article 2-3 du titre 4 sont étendus sous réserve que toute adhésion instaurant un abondement d'amorçage et/ou périodique soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux articles L. 3333-7-1 et D. 2232-1-6 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)