Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'accord de participation de branche ainsi négocié selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail.
Conformément à l'article L. 3333-5 du code du travail, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent faire application du présent accord de participation par décision unilatérale de l'employeur
Dans la mesure où l'accord de participation ouvre un choix aux entreprises, les clauses spécifiques retenues au niveau de l'entreprise doivent être précisées.