Accord du 18 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD Rebond)

En vigueur depuis le 09/07/2025En vigueur depuis le 09 juillet 2025

Article 2.6

En vigueur

Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.

En application du présent accord, les engagements en matière de formation professionnelle concernent tous types d'actions concourant au développement des compétences visées à l'article L. 6313-1 du code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l'expérience et les bilans de compétences.

L'employeur accorde une attention particulière aux actions conduisant à l'obtention d'une certification, dont les blocs de compétences, en vue de former les salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, ainsi qu'aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir.

Les actions peuvent être mises en œuvre à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, mises en œuvre dans une co-construction entre l'employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la Pro – A, ainsi que mises en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. L'employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l'accord du salarié. (1) (2)

Les actions sont financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.

Le financement des coûts des actions peut faire l'objet d'un soutien financier de l'OPCO 2i dans le cadre du FNE-formation, des fonds communautaires (FSE, fonds de transition juste, …), des fonds visés à l'article L. 6332-1-3, qu'il s'agisse des fonds dédiés aux entreprises de moins de cinquante salariés, des fonds de l'alternance pour le financement de Pro – A, ainsi que des fonds réservés pour les formation des salariés d'entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles relevant d'un accord de branche conclu en application de l'article 88 de l'accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

L'employeur détermine une liste d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 proposées aux salariés inclus dans le périmètre défini à l'article 2.2 et précise les modalités de financement de ces actions.

Les engagements en matière de formation professionnelle s'appliquent pendant la durée d'application de l'APLD Rebond dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 2.7.

(1) Le 4e alinéa de l'article 2.6 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6313-17-1 et R. 6323-14-1 du code du travail, un salarié ne saurait être placé en position d'APLD rebond alors qu'il bénéficie du congé spécifique relevant du projet de transition professionnelle et que son contrat de travail fait l'objet d'une suspension à ce titre, le placement en position d'APLD rebond du salarié devant être au préalable interrompu afin de permettre le bénéfice du congé spécifique au titre de son projet de transition professionnelle.
(Arrêté du 30 juin 2025 - art. 1)

(2) Le 4e alinéa de l'article 2.6 de l'accord de branche est étendu sous réserve du respect de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond dans la mesure où celui-ci dispose que les actions de formation proposées par l'employeur doivent répondre aux besoins préalablement identifiés dans le préambule de l'accord et que les actions sont proposées à la seule initiative de l'employeur au regard de la situation de l'entreprise. Ainsi, la mobilisation d'actions dans le cadre du compte personnel de formation n'est possible que dans la mesure où le projet de formation résulte d'une initiative conjointe entre l'employeur et le salarié.
(Arrêté du 30 juin 2025 - art. 1)