Article 1er
1.1. Grille des salaires minima hiérarchiques mensuels
La grille des salaires minima mensuels hiérarchiques (SMH) du personnel ouvrier et ETDAM de l'industrie cimentière, visés à l'article II.2.1 de la CCN et figurant au sous-titre II.D de la CCN, est revalorisée de :
– 1,5 % en moyenne au 1er janvier 2025, par rapport aux valeurs en vigueur au 1er janvier 2024 (1) ;
– 0,2 % supplémentaires en moyenne au 1er septembre 2025, par rapport à ces dernières valeurs en vigueur au 1er janvier 2025,
soit une revalorisation totale moyenne de 1,7 % sur l'année 2025, par rapport aux valeurs en vigueur au 1er janvier 2024.
Le nouveau sous-titre II.D de la CCN, indiquant, coefficient par coefficient, les montants du SMH ainsi revalorisé ainsi que les valeurs correspondantes pour le salaire minimum horaire hiérarchique (SHH) et le salaire minimum annuel garanti (SMAG) visés aux articles II.2.1 et II.2.2 de la CCN, figure en fin du présent avenant.
(1) Valeurs figurant dans l'avenant du 28 février 2024 étendu.
1.2. Revalorisation du « Point 100 profession »
La valeur du point 100 profession du personnel ouvrier et ETDAM, telle que visée à l'article II.2.7 de la CCN, est revalorisée à :
6,2289 € au 1er janvier 2025, soit une revalorisation de 2 % par rapport à son montant en vigueur au 1er janvier 2024 (2).
Le nouveau sous-titre II.D de la CCN, indiquant les montants du point 100 profession ainsi revalorisé, figure en fin du présent avenant.
(2) Montant figurant dans l'avenant du 28 février 2024 étendu.
1.3. Primes conventionnelles
1.3.1. Il est rappelé que :
– la prime de treizième mois, visée à l'article II.2.3 de la CCN, est égale à 100 % du salaire minimum mensuel hiérarchique (SMH) du coefficient hiérarchique de l'intéressé ;
– l'allocation de fin d'année, visée à l'article II.2.4 de la CCN, est égale à 30 % du SMH du coefficient hiérarchique de l'intéressé.
1.3.2. Le montant de la prime de vacances, visée à l'article II.2.6 de la CCN, est porté à 964,68 € au 1er janvier 2025.
1.3.3. Le montant de l'indemnité de panier, visée à l'article II.2.9 de la CCN, est porté à 5,9798 € au 1er janvier 2025 (8 9697 € en cas de majoration de 50 %).