Article 4.7 (1)
Les salariés ne travaillent pas le dimanche.
Cependant, lorsque le travail est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise et sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires précisées aux articles L. 714-1 à 4 et R. 714-1 à 4 du code rural et de la pêche maritime :
– il peut être dérogé au repos dominical ;
– le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé, sous réserve d'informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail, conformément à l'article 5.3 de l'accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime.
(Arrêté du 21 mai 2025 - art. 1)